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TMD ferroviaire : modifications des mesures à prendre en cas d’incident ou d’accident

Un arrêté du 30 janvier 2017 modifie les mesures à prendre en cas d’incident ou d’accident lors du transport de marchandises dangereuses par voies ferroviaires. Ainsi il précise les événements entraînant ou non une obligation systématique d’aviser les services de secours publics. En outre, il exclut des cas où l’alerte des services de secours est systématique, les événements d’exploitation ferroviaires pour lesquels aucune conséquence impliquant une matière dangereuse n’est à redouter. Enfin, il édicte de nouvelles dispositions afin notamment de prévoir une complémentarité de l’action des opérateurs ferroviaires et celle des services de secours publics.

Par conséquent, l’arrêté du 30 janvier 2017 modifie :

– la section 2.3.3 de l’annexe II de l’arrêté l’arrêté TMD (arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres) relative aux dispositions spécifiques au transport ferroviaire de marchandises dangereuses ;

– divers dispositions de l’arrêté TMD, dans leur forme.

Modification relatives au transport ferroviaire de marchandises dangereuses :

Ainsi dorénavant la section 2.3.3 contient les paragraphes suivants :

Evénement de type 2 (2.3.3.1)

Les services de secours publics doivent être avisés dans les cas suivants :

1 – Explosion, implosion, incendie ou nuage de vapeur ou de gaz

2 – Fuite constatée répondant aux critères suivants :

 – > Lors d’un transport en citerne, ou véhicule-citerne en ferroutage, apparaît :

– une fuite en provenance du corps de la citerne ou d’un équipement autre qu’une pièce mobile (capot, fermeture, soupape, bouchon, couvercle, etc.) ; ou

– une fuite en flux continu provenant d’une pièce mobile ; ou

– un suintement ou un goutte à goutte provenant d’une pièce mobile sauf si la matière dangereuse concernée se caractérise par l’un des numéros d’identification du danger suivants : 20, 22, 30, 33, 40, 50, 80, 90 et 99.

– > Lors d’un transport en vrac, ou en véhicule pour vrac en ferroutage, apparaît :

– un écoulement supérieur à 2 litres par minute en provenance des trappes de déchargement ; ou

– tout épandage provenant du corps du wagon, du conteneur ou d’un véhicule pour vrac.

– > Lors d’un transport en colis, apparait un épandage du contenu des colis en dehors d’une UTI (unité de transport intermodale), d’un véhicule transporté en ferroutage ou du compartiment de charge d’un wagon.

– > Lors d’une perte de confinement d’une unité de transport sous fumigation (n° ONU 3359)

3 – Événement d’exploitation ferroviaire :

– > Lors d’un choc anormal ou d’un déraillement sans renversement :

– d’un wagon-citerne ou d’un wagon pour le transport multimodal chargé de conteneur (s) -citerne (s), de citerne (s) mobile (s), de CGEM ou de véhicule (s) -citerne (s) ayant pour conséquences une déformation du réservoir ou une dégradation des équipements de service ou de structure de la citerne, ou ; – d’un wagon transportant des marchandises dangereuses en vrac (wagon-trémie, conteneur pour vrac, véhicule pour vrac) ayant pour conséquences une déformation de l’enceinte de rétention, ou des équipements de celle-ci, rendant le contenant structurellement impropre à l’emploi, selon le 7.3.1.13 du RID.

– > Lors d’un renversement :

– d’un wagon-citerne ou d’un conteneur-citerne, citerne mobile, CGEM, ou véhicule-citerne ; ou

– d’un wagon transportant des marchandises dangereuses en vrac.

– > Lors de tout événement, qui :

– a rendu impropre à l’emploi une UTI ou un compartiment de charge contenant des colis de marchandises dangereuses des classes 1 et 7 ; ou

– a permis d’observer une dégradation de l’intégrité d’un colis, l’ayant rendu impropre à la poursuite du transport sans mesure de sécurité complémentaire.

Evénement de type 1 (2.3.3.2)

Dès lors que l’événement ne figure pas dans les cas listés au 2.3.3.1 précité, il n’est pas nécessaire d’aviser systématiquement les services de secours publics.

Evénement causé par le signalement d’une odeur suspecte à proximité de wagons portant un panneau orange conformément au 5.3.2 du RID (2.3.3.3)

Cet événement est qualifié de type 2, à moins que les wagons concernés ne contiennent que des marchandises dont les numéros d’identification du danger figurent parmi les suivants : 20, 22, 30, 33, 40, 50, 80, 90 et 99.

Dans cette hypothèse, un contrôle visuel doit être effectué par le transporteur ou le gestionnaire d’infrastructure. Ce contrôle permettra de déterminer si l’événement répond aux critères du 2.3.3.1 et ainsi de qualifier l’événement de type 2.

En outre, pour les infrastructures disposant d’un plan d’urgence interne, un schéma d’alerte doit adapter les dispositions des paragraphes précédents et définir, avec l’avis des services de secours publics, les modalités de traitement des signalements d’odeurs suspectes.

Contenu de l’avis à destination des services de secours publics (2.3.3.4) :

Les éléments devant être contenus dans l’avis n’ont pas été modifiés par l’arrêté du 30 janvier 2017. Pour mémoire, l’avis doit toujours indiquer : – le lieu et la nature de l’événement ; – le numéro ONU, la désignation officielle de transport, la quantité et les caractéristiques des matières transportées (s’il y a lieu les consignes particulières d’intervention ainsi que les agents d’extinction prohibés) et le cas échéant leurs positions dans le train ; – l’importance des dommages ; – plus généralement toutes précisions permettant d’estimer l’importance du risque et de décider de l’ampleur des secours à mettre en œuvre.

Evolution de la situation en cours d’intervention (2.3.3.5) :

L’arrêté précise que si au cours de son traitement, un événement de type 1 évolue et remplit les caractéristiques d’un événement de type 2, alors les services de secours publics et le gestionnaire d’infrastructure concerné doivent être avisés de cet événement.

Remise en conformité des matériels de transport (2.3.3.6) :

L’obligation de prendre des dispositions pour la remise en conformité du matériel de transport, soit sur place, soit dans le lieu approprié le plus proche, incombe aux intervenants cités au chapitre 1.4 de l’ADR, chacun pour ce qui le concerne. Sont notamment visés par ce chapitre, les intervenants ayant la qualité d’expéditeur, de transporteur ou de destinataire.

Bilans annuels (2.3.3.7) :

Un bilan annuel des événements de type 1 (2.3.3.2), de type 2 (2.3.3.1) et des événements causés par le signalement d’une odeur suspecte à proximité de wagons portant un panneau orange (2.3.3.3) doit dorénavant être établi par les gestionnaires d’infrastructure et les transporteurs, chacun pour ce qui les concerne. Ce bilan doit être transmis, au plus tard le 30 avril suivant l’exercice, à l’adresse suivante : « Mission Transport de matières dangereuses (ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer), 92055 La Défense Cedex ».

Autres modifications :

Conditions d’agrément des organismes (article 20 de l’arrêté TMD) :

L’arrêté rectifie une erreur de forme qui prévoyait, en cas de perte de l’accréditation susmentionnée avant la date d’échéance de l’agrément de l’organisme, que l’accréditation expirait « à la date de fin de validité de l’accréditation ». Or, en réalité il s’agit de l’agrément qui expire à la date de fin de validité de l’accréditation.

Dispositions spéciales relatives à la classe 7 concernant la signalisation orange (3.8 de l’annexe I de l’arrêté TMD) :

Le numéro d’identification de danger et le numéro ONU peuvent être indiqués sur des « panneaux de couleur orange » et non sur des « panneaux oranges ».

Les flexibles (appendice IV de l’arrêté TMD) :

L’arrêté modifie une coquille dans l’arrêté TMD : la résistance électrique par mètre de longueur des flexibles doit atteindre, exceptés pour certains flexibles, 106 ohms et non pas 106 ohms.

Pour rappel, un arrêté du même jour a modifié les modalités d’élaboration et le déclenchement de l’activation des PIS (plans d’intervention et de sécurité), prévues par un arrêté du 12 août 2008. Cet arrêté du 30 janvier 2017 a notamment prévu que le périmètre de chaque PIS doit être établi par SNCF Réseau à l’échelon territorial le plus pertinent. En outre, il a précisé que les PIS doivent décrire les modalités d’alerte de chaque exploitant des réseaux de transport raccordés au réseau ferré national. Enfin, cet arrêté a prévu que les événements de sécurité impliquant des marchandises dangereuses sont susceptibles de déclencher l’activation du PIS.

Sources :

Arrêté du 30 janvier 2017 modifiant l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »), JO du 7 février 2017

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