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Quotas GES : précisions sur la validité des déductions de CO2 (UE)

Dans un arrêt du 19 janvier 2017, à l’occasion d’une question préjudicielle allemande, la CJUE (Cour de justice de l’Union européenne) déclare invalides l’article 49 §1 alinéa 2 et l’annexe V, point 10, B du règlement (UE) n°601/2012 du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de GES (Gaz à effet de serre) au titre de la directive 2003/87/CE. En effet, elle précise que le CO2 qui n’est pas émis dans l’atmosphère ne doit pas être pris en compte dans les émissions à déclarer par les installations soumises au système de quotas GES. En l’espèce, la part des émissions de CO2 d’une installation de combustion de chaux (soumise à quotas GES) transférée vers une autre installation non soumise à quotas en vue de la production de CCP (Carbonate de calcium précipité), qui n’est pas rejetée dans l’atmosphère, ne doit pas être inclue dans le total des émissions à déclarer par la première installation.

Une société allemande exploite une installation de combustion de chaux dont l’activité est soumise au système de quotas d’émission de GES.

Elle souhaite faire approuver le plan de surveillance de son installation par le service allemand d’échanges de quotas GES (la « DEHSt »). A ce titre, elle sollicite l’autorisation de déduire, dans sa déclaration des émissions de GES, le CO2 transféré à des fins de production de CPP (carbonate de calcium précipité) à une installation non soumise au système d’échange de quotas GES.

En effet, elle estime que ce CO2 transféré est chimiquement lié au CPP et qu’il n’est donc pas dégagé dans l’atmosphère. Par conséquent, il ne correspondrait pas aux « émissions » définies par la directive n°2003/87 établissant un système d’échange de quotas GES, selon laquelle il s’agit du rejet dans l’atmosphère de gaz à effet de serre, à partir de sources situées dans une installation.

La DEHSt autorise finalement le plan de surveillance de l’installation mais rejette la réclamation présentée par la société allemande quant à la déductibilité du CO2 transféré.

La DEHSt considère en effet que la déduction du CO2 transféré n’est pas envisageable car il ressort de du règlement n°601/2012 (Article 49 §1 2e phrase) relatif au mécanisme de surveillance que seul le CO2 transféré à une installation de stockage géologique à long terme peut être déduit des émissions d’une installation soumise à l’obligation de surveillance et de déclaration.

La société allemande présente alors un recours devant le tribunal administratif de Berlin le 10 septembre 2013.

Elle soutient que l’article 49 §1 alinéa 2 (précité) et l’annexe IV, point 10, B du règlement n°601/2012 qui soumettent systématiquement l’intégralité du CO2 lié au CCP transféré en vue de la production de cette substance à l’obligation de participer au système d’échange de quotas GES en empêchant sa déduction par la première installation sont illégaux et méconnaissent les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la directive n°2003/87.

Le tribunal administratif de Berlin, éprouvant des doutes quant à la validité des dispositions du règlement n° 601/2012 demande alors à la CJUE de se prononcer sur sa validité et d’identifier les émissions qui doivent être prises en compte par les exploitants dans le système d’échange de quotas GES.

La Cour de Justice de l’Union Européenne, dans son arrêt du 19 janvier 2017, décide que la Commission, en adoptant le règlement n°601/2012, a modifié un élément essentiel de la directive 2003/87 qui définit une « émission » de GES comme le rejet dans l’atmosphère de GES.

Elle relève que les dispositions de l’article 49 § 1 alinéa 2 et de l’annexe V, point 10, B du règlement n°601/2012 sont invalides car elles aboutissent à considérer que le CO2 produit par une installation de production de chaux et transféré vers une installation de production de CCP relève systématiquement de la notion d’« émissions », alors pourtant qu’il ne serait pas, dans tous les cas, rejeté dans l’atmosphère.

Pour la Cour, une telle présomption, en plus d’affecter la cohérence du système mis en place au regard de l’objectif de la directive 2003/87, va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Pour rappel, dans un arrêt du 28 juillet 2016, la CJUE s’est prononcée sur la détermination du moment à partir duquel une installation productrice d’électricité est soumise à l’obligation de déclaration et de restitution des quotas d’émission de GES (gaz à effet de serre) (directive 2003/87 du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de GES). Elle a jugé que l’obligation d’échange de quotas d’une installation de combustion destinée à produire de l’électricité naît dès la première émission de GES.

Sources :

Arrêt de la CJUE du 19 janvier 2017 (affaire C-460/15)

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