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Reconnaissance d’un risque grave pour la santé des salariés

Dans un arrêt du 12 juillet 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation rejette la demande d’un CHSCT de reconnaître l’existence d’un risque grave pour la santé des salariés, et de recourir à un expert, dans le cadre d’une réorganisation du système de management du service et de la mise en place de nouveaux outils informatiques et téléphoniques.

Précision des modalités de reconnaissance d’un risque grave pour la santé des salariés

En effet, la Cour estime que, dans ce cas, l’absence d’incident précis, le caractère stable de l’absentéisme sans rapport avec une situation de travail commune à l’ensemble des salariés, le caractère isolé des troubles de santé de deux salariés, et l’inexistence d’éléments objectifs susceptibles de caractériser un risque avéré présent, actuel et identifié, démontre l’absence de risque grave.

Dans cette affaire, le CHSCT de l’entreprise défend son droit de faire appel à un expert pour reconnaitre l’existence d’un risque grave pour la santé des salariés. En effet, la délibération du 6 juin 2014 par laquelle le comité reconnaissait l’existence de ce risque et demandait l’intervention d’un expert avait été annulée par la cour d’appel de Toulouse le 17 décembre 2014.

Le CHSCT estime :

  • que la cour d’appel aurait dû considérer si l’ensemble des éléments de faits évoqués ne permettait pas, de façon globale, de caractériser l’existence du risque grave pour la santé des salariés ;
  • que le juge aurait dû examiner chacun des faits évoqués par la victime afin de déterminer si un risque grave pour la santé des salariés existait au sein de l’entreprise.
 

En effet, pour le Comité, le recours a l’expert est justifié par :

  • les « déclarations réitérées et alarmantes des syndicats » dénonçant la dégradation des conditions de travail des salariés ;
  • les courriers électroniques d’alerte émis par le salarié ;
  • l’absence d’amélioration de la situation générale du service et la persistance du fort absentéisme prouvant le caractère manipulateur de la direction, laquelle avait « prétendu » avoir réglé les difficultés du salarié ;
  • l’exercice du droit d’alerte par les membres du CHSCT, même s’ils se sont rétractés par la suite.

Mais la Cour de cassation estime que, l’absence d’incident précis, le caractère stable de l’absentéisme sans rapport avec une situation de travail commune à l’ensemble des salariés, le caractère isolé des troubles de santé de deux salariés, la prise en charge spécifique des difficultés rencontrées par un salarié handicapé, et l’objectif uniquement salarial d’un mouvement de grève de deux jours sont des éléments permettant de rejeter l’existence d’un risque grave pour la santé des salariés.

A cette liste s’ajoute « l’inexistence d’éléments objectifs susceptibles de caractériser un risque avéré présent, actuel et identifié » pour les salariés.

Par conséquent, la Cour de cassation estime :

  • et que le recours a un expert n’est pas justifié.

A noter : La Cour de cassation tient, dans cette affaire, une appréciation plus ferme du risque grave pour la santé des salariés que le Conseil d’Etat, dans son arrêt du 25 novembre 2015.

Pour rappel, dans un arrêt du 25 novembre 2015, le Conseil d’Etat revenait sur la qualification du risque grave qui s’entend comme « un événement dommageable dont la survenance est incertaine« . Il précisait que la seule probabilité de la survenance du risque suffisait à caractériser l’existence d’un risque grave et que la sensibilisation des salariés concernés ne garantissait pas l’absence de réalisation de l’événement dommageable. Par conséquent, le risque grave devait être reconnu et le CHSCT autorisé à faire appel à un expert agréé au titre de l’article L4614-12 du Code du travail.

Sources :

Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 12 juillet 2016 (n° 15-16337).

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