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Nouvelles règles sur l’évaluation environnementale

L’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 modifie le Code de l’environnement afin de revoir les règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes.

L’évaluation des incidences sur l’environnement est désormais abordée par une « approche projet » ; ainsi, la coordination des évaluations est prévue afin d’éviter certaines redondances.

L’ordonnance précise les conditions de mise en oeuvre des autorisations uniques et apporte également des éléments de définition. Ces nouvelles règles entrent en application à des dates variant en fonction du type de projet.

Modification des règles encadrant l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes

Cette ordonnance modifie le Code de l’environnement, et notamment son chapitre relatif à l’évaluation environnementale (articles  L122-1 et suivants). Une section 3 est créée et concerne les procédures communes et coordonnées d’évaluation environnementale.

1. Définitions et vocabulaire

Cette ordonnance apporte des précisions sur diverses notions, et simplifie certains usages de vocabulaire. Les articles L122-1 et L122-4 sont donc modifiés (article 1 de l’ordonnance).

La notion de maître d’ouvrage (MOA) est simplifiée puisqu’il s’agit de l’auteur d’une demande d’autorisation concernant un projet privé ou l’autorité publique qui prend l’initiative d’un projet.

La notion de projet est vaste puisque cela correspond à toute réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage (y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol).

Enfin, les « plans et programmes » recoupent tous les plans, schémas, programmes et autres documents de planification ainsi que leur modification, élaborés ou adoptés par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics (dès lors qu’ils sont prévus par des dispositions législatives ou réglementaires).

2. Evaluation environnementale

L’évaluation environnementale des projets, plans et programme englobe :

  • Un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé « étude d’impact » ; il est réalisé par le maître d’ouvrage (voir le a.) ;
  • La consultation des collectivités territoriales et leurs groupements, intéressés par le projet ;
  • L’examen, par l’autorité compétente de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations. A l’issue de cet examen, l’autorité compétente autorise le projet ou non (article L122-1. III. du Code de l’environnement).

Cette évaluation permet de décrire les incidences notables d’un projet / plan / programme sur différents facteurs, tels que la population et la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, etc.

a. Le contenu de l’étude d’impact

Un décret viendra préciser le contenu de l’étude d’impact. L’ordonnance énonce toute fois qu’elle doit comprendre au minimum (article L122-3.-I. du Code de l’environnement) :

  • Une description du projet (localisation, conception, dimensions etc.) ;
  • Une description des incidences notables probables du projet sur l’environnement ;
  • Une description des caractéristiques du projet et des mesures ERC (éviter, réduire compenser) ;
  • Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l’environnement ;
  • Un résumé non technique des informations mentionnées ;
  • Toute information supplémentaire, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et des éléments de l’environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire.

A noter, les maîtres d’ouvrage tenus de produire une étude d’impact doivent la mettre à disposition du public par voie électronique (au plus tard au moment de l’ouverture de l’enquête publique ou de la participation du public par voie électronique).

b. Dans quels cas réaliser une évaluation environnementale ?

La réglementation distingue les projets, des plans et programmes.

1/ Les projets « qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine » sont soumis à évaluation environnementale :

  • soit en fonction de critères et de seuils qui seront définis par un décret encore à paraître,
  • soit après un examen au cas par cas effectué par l’autorité environnementale (Article L122-1 II du Code de l’environnement).

2/ Les plans et programmes

  • Sont soumis à évaluation environnementale systématique (Article L122-4 II du Code de l’environnement) :

– Les plans et programmes qui sont élaborés dans les domaines de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l’énergie, de l’industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l’eau, des télécommunications, du tourisme ou de l’aménagement du territoire et qui définissent le cadre dans lequel les projets pourront être autorisés ;

– Les plans et programmes pour lesquels une évaluation des incidences Natura 2000 est requise.

  • Sont soumis à évaluation environnementale systématique ou au cas par cas (Article L122-4 III du Code de l’environnement) :

– Les plans et programmes dans les secteurs mentionnés ci-dessus qui portent sur des territoires de faible superficie s’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ;

– Les plans et programmes, autres que ceux mentionnés ci-dessus, qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre de projets pourra être autorisée si ces plans sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ;

– Les modifications des plans et programmes si elles sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

A noter, un décret doit venir préciser les modalités d’application de ces dispositions. Par ailleurs, il doit fixer les catégories des projets et la liste des plans et programmes qui devront faire l’objet d’une évaluation environnementale (articles L122-3 et L122-5 du Code de l’environnement).

c. Décision d’autorisation

La décision d’autorisation des projets soumis à évaluation environnementale doit être motivée, elle doit prendre en compte :

  • l’étude d’impact ;
  • l’avis des autorités (Autorité environnementale, collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet) ;
  • le résultat de la consultation du public ;
  • le cas échéant des consultations transfrontières.

Par ailleurs, l’autorisation doit préciser les prescriptions à respecter par le MOA et les mesures ERC du projet. Un suivi des incidences du projet doit être programmé et précisé dans l’autorisation (article L122-1-1).

En cas de rejet, elle doit également être motivée notamment eu égard aux incidences négatives notables du projet sur l’environnement.

3. Procédure unique

L’ordonnance apporte des changements des importants pour les personnes réalisant des projets complexes. Une approche « projet » est adoptée : lorsque plusieurs travaux, installations ou ouvrages sont nécessaires, alors les incidences sur l’environnement doivent être évaluées dans leur globalité (même si ce projet est fractionné dans le temps et dans l’espace ou s’il y a plusieurs MOA).

Une section 3 contenant les articles L122-13 et L122-14 est créée et concerne les procédures communes et cordonnées d’évaluation environnementale.

La possibilité d’une procédure d’évaluation environnementale unique valant à la fois évaluation environnementale du plan ou du programme et d’un projet est ouverte. Exemple : hypothèse d’un plan stratégique d’un grand port maritime et d’un projet d’aménagement qu’il prévoit.

La procédure d’évaluation environnementale est dite commune lorsque des procédures uniques de consultation et de participation du public portent à la fois sur le plan ou le programme et sur le projet. Exemple : lorsque le projet est soumis à enquête publique.

La procédure d’évaluation environnementale est dite coordonnée lorsque le maître d’ouvrage d’un projet prévu par un plan ou programme, au titre duquel la procédure de participation du public et la consultation des autorités ont été réalisées, est dispensé de demander un nouvel avis de l’autorité environnementale et de conduire une nouvelle procédure de participation du public.

4. Entrée en vigueur de nouvelles dispositions encadrant l’évaluation environnementale

L’article 6 de l’ordonnance prévoit une entrée différée de ces dispositions. Elles s’appliqueront :

  • aux projets relevant d’un examen au cas par cas pour lesquels la demande d’examen au cas par cas est déposée, à compter du 1er janvier 2017 ;
  • aux projets faisant l’objet d’une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d’autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l’autorité compétente est le maître d’ouvrage, ces dispositions s’appliquent aux projets dont l’enquête publique est ouverte à compter du 1er février 2017 ;
  • aux plans et programmes pour lesquels l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique ou l’avis sur la mise à disposition du public est publié après le 1er septembre 2016.

Pour rappel, dans une délibération du 16 février 2016, le CNTE (conseil national de la transition écologique) avait rendu un avis favorable sur ce projet d’ordonnance. Le CNTE préconisait également dans sa délibération la publication d’un guide pédagogique à destination des porteurs de projets et des services de l’État. Ce guide est bel et bien prévu, et annoncé dans le rapport au Président de la République accompagnant cette ordonnance.

Sources :

  Autre article pouvant vous intéresser : Environnement : information & participation du public  

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