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Prescriptions concernant l’utilisation de combustibles solides de récupération (CSR)

Prescriptions générales applicables aux installations de production de chaleur et/ou d’électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération (CSR) (2971)

Un arrêté du 23 mai 2016 définit les dispositions applicables aux installations de co-incinération de CSR (combustibles solides de récupération), produisant de la chaleur et/ou de l’électricité, soumise à autorisation au titre de la rubrique 2971. Cet arrêté prévoit notamment que le dimensionnement des installations soit fonction du besoin local identifié et quantifié de chaleur et que l’installation satisfasse un rendement mensuel (pour les installations de production de chaleur, ce rendement doit être supérieur à 70 %).

A noter, il appartient à l’exploitant de s’assurer de la conformité des CSR réceptionnés et de refuser de les recevoir s’ils ne respectent pas, notamment, les teneurs maximales autorisées en carbone, hydrogène et azote.

1/ Champ d’application

Cet arrêté définit les prescriptions applicables aux installations relevant de la nouvelle rubrique ICPE 2971. Ses dispositions ne concernent toutefois pas (article 2 de l’arrêté):

  • Les installations où sont traités exclusivement les déchets de biomasse visés à la rubrique 2910 (installations de combustion) ;
  • Les installations expérimentales de recherche, de développement et d’essais visant de nouveaux produits et procédés ou à améliorer les processus de traitements thermiques des CSR et traitant moins de 50 tonnes de CSR par an ;
  • Les installations de gazéification ou de pyrolyse, si les gaz issus de ce traitement thermique des CSR sont purifiés au point de ne pas donner lieu à des émissions supérieures à celles résultant de l’utilisation de gaz naturel.
CSR déchets combustibles

2/ Autorisation et conception des installations

A/ Autorisation

Pour les installations relevant de la rubrique 2971, le dossier de demande d’autorisation doit être complété par une évaluation du pouvoir calorifique inférieur des combustibles utilisés (point I de l’article 5 de l’arrêté).

L’arrêté prévoit par ailleurs que l’exploitant doit justifier le dimensionnement de ses installations au regard d’un besoin en énergie local bien identifié. En effet, les installations doivent produire a minima de la chaleur en fonction de ce besoin local et, le cas échéant, de l’électricité à titre complémentaire.

A noter, les installations d’une puissance de moins de 20MW et les installations implantées dans les départements d’Outre-Mer peuvent bénéficier d’une dérogation afin d’avoir pour finalité exclusive la production d’électricité (point III de l’article 4 de l’arrêté).

B/ Conception

Les installations doivent répondre à un certain rendement énergétique mensuel qui dépend de la nature du projet. La formule de calcul de ce rendement énergétique, ainsi que les objectifs de rendement en fonction du type d’installation, sont fixés au point IV de l’article 4 de l’arrêté.

Dans ce cadre, la puissance thermique nominale, les capacités horaire et annuelle, tant pour l’installation que pour chaque chaudière ou four qui la compose, sont précisées dans l’arrêté préfectoral d’autorisation.

Les installations doivent également être conçues de manière à pouvoir être modifiées afin de permettre l’utilisation de la biomasse en substitution des CSR, voire d’autres combustibles, et ce afin qu’elles puissent remplir leur fonction de production d’énergie. Pour ce faire, l’ajout d’un stockage ou d’un raccordement pour ces combustibles doit être prévu (point V de l’article 4 de l’arrêté).

A noter, l’arrêté préfectoral d’autorisation doit également préciser les capacités d’entreposage de chaque combustible utilisé. Seule une quantité de combustibles suffisante pour assurer un approvisionnement continu en énergie est stockée.

3/ Conditions d’admission et de livraison des combustibles

L’arrêté définit les conditions d’admission et de livraison des CSR et des éventuels autres combustibles utilisés. Les combustibles utilisés dans ces installations doivent obligatoirement être conformes aux :

Afin de s’assurer de cette conformité, à la livraison de chaque lot de combustibles, l’exploitant doit procéder à un contrôle visuel de ce lot ainsi qu’à l’analyse de la teneur des combustibles en certains polluants, tels que les métaux et les dioxines dans les cendres volantes. Si les résultats d’analyse se révèlent non conformes, l’exploitant doit immédiatement refuser toute livraison par le fournisseur concerné de combustibles (point II de article 8 de l’arrêté).

En outre, l’exploitant doit s’assurer que les CSR qu’il réceptionne sur son site ne sont pas radioactifs. Pour cela, les CSR doivent être soumis à une procédure de détection de la radioactivité sur site ou sur le site dont ils proviennent. Cette procédure peut également concerner les déchets qui composent les CSR (point I de article 8 de l’arrêté).

Egalement, l’arrêté règlemente l’aire de déchargement. Les CSR doivent être déchargés, dès leur arrivée sur le site, sur une aire étanche ou dans une fosse étanche dans un bâtiment prévu à cet effet ou stockés en silos (point III de l’article 8 de l’arrêté).

Par ailleurs, l’exploitant doit tenir à jour un registre chronologique où sont consignées toutes les caractéristiques relatives à chaque flux de combustibles (point V de l’article 8 de l’arrêté).

4/ Conditions d’exploitation

Le titre IV de l’arrêté, dédié aux conditions d’exploitation de l’installation, prévoit des dispositions spécifiques concernant :

  • la minimisation de la teneur en carbone organique total (COT) des résidus, à savoir des cendres et des mâchefers (point I.a de l’article 9 de l’arrêté) ;
  • la température minimale des gaz de combustion, fixée à 850 °C (point I.b de l’article 9 de l’arrêté) ;
  • l’équipement obligatoire de chaque ligne de co-incinération en brûleurs (point I.c de l’article 9 de l’arrêté) ;
  • l’utilisation d’un système automatique empêchant l’alimentation en CSR durant des phases déterminées (point I.d de l’article 9 de l’arrêté) ;
  • l’interruption de l’alimentation de la co-incinération en CSR en cas d’interruption de la demande en énergie (point III de l’article 9 de l’arrêté) ;
  • les conditions de mise en œuvre des dispositifs de mesure en semi-continu des dioxines et furanes (point a de l’article 10 de l’arrêté) ;
  • les conditions de mise en œuvre des dispositifs de mesure des polluants aqueux et atmosphériques (point b de l’article 10 de l’arrêté).

5/ Prévention des risques

L’arrêté définit les mesures relatives à la prévention des risques. L’accent est mis sur les moyens de prévention et de secours contre les incendies, qui doivent être appropriés à la nature et aux quantités de produits combustibles et de CSR entreposés (article 15 de l’arrêté).

L’utilisation de matériaux étanches pour le revêtement des sols sur le site est également prescrite. Un bassin doit en outre être installé de manière à pouvoir recueillir l’ensemble des eaux susceptibles d’être polluées lors d’un accident ou d’un incendie (article 15 de l’arrêté).

D’autres dispositions visent plus spécifiquement la protection de l’environnement.

A/ Prévention des pollutions (air et eau)

Les mesures visant à règlementer les émissions atmosphériques liées à l’exploitation de l’installation sont définies au titre V de l’arrêté (articles 16 à 19 de l’arrêté). Les caractéristiques techniques applicables aux cheminées par l’intermédiaire desquelles sont rejetés les gaz issus de la co-incinération des CSR sont fixées à l’article 16 de l’arrêté. Les rejets gazeux de l’installation doivent respecter les valeurs limites, déterminées conformément à l’annexe I de l’arrêté (article 17 de l’arrêté).

Les mesures visant à règlementer les rejets des effluents aqueux issus de l’exploitation de l’installation sont définies au titre VI (articles 20 à 25 de l’arrêté). L’arrêté préfectoral d’autorisation doit quant à lui préciser les flux limites de rejet pour les substances listées à l’annexe III de l’arrêté, ainsi que pour les chlorures et les sulfates, en fonction des objectifs de qualité des eaux de surface du milieu récepteur (article 21 de l’arrêté).

Les valeurs limites de rejet fixées à l’annexe III de l’arrêté sont applicables au point où les effluents aqueux contenant les substances polluantes visées à cette annexe sont rejetés de l’installation.

L’épandage des effluents aqueux issus des installations de traitement de fumées et des résidus est par ailleurs interdit (article 21 de l’arrêté).

B/ Gestion et traitement des résidus issus des installations

L’arrêté définit les mesures devant permettre une bonne gestion des résidus issus de l’exploitation de l’installation. Il prévoit notamment que les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets dangereux, soient réalisés sur des cuvettes de rétention étanches (article 26 de l’arrêté).

L’arrêté d’autorisation doit fixer les conditions de valorisation et d’élimination des différents résidus produits par l’installation.L’exploitant doit par ailleurs tenir une comptabilité précise des quantités de résidus de la co-incinération des CSR produits, en distinguant les différents types de résidus (article 26 de l’arrêté).

C/ Surveillance des rejets et de l’impact sur l’environnement

L’arrêté prévoit les dispositifs de surveillance des rejets atmosphériques (article 28 de l’arrêté), des rejets des effluents aqueux (article 29 de l’arrêté), de l’impact sur l’environnement (article 30 de l’arrêté) de l’installation, que l’exploitant doit mettre en place.

5/ Information sur le fonctionnement ou l’arrêt de l’installation

L’article 31 de l’arrêté définit des mesures classiques s’agissant de l’information de l’inspection des installations classées sur le fonctionnement de l’installation.

Peuvent néanmoins être soulignées les obligations de communiquerà l’inspection des installations classées :

  • le calcul des flux moyens annuels de substances faisant l’objet de limite de rejet, par tonne de CSR co-incinérés ;
  • le calcul des flux moyens annuels produits de déchets issus de la co-incinération des CSR, par tonne de CSR co-incinérés ;
  • un rapport annuel, précisant notamment le rendement énergétique de l’année et le bilan énergétique global prenant en compte le flux de CSR entrant, l’énergie sortie chaudière et l’énergie valorisée sous forme thermique ou électrique et effectivement consommée ou cédée à un tiers (points b et c de l’article 31 de l’arrêté).

Pour rappel, le 22 octobre 2015, le ministère de l’Environnement avait soumis à consultation publique le projet de cet arrêté. Elle s’est achevée le 12 novembre 2015. Le projet de texte a ensuite été soumis pour avis au CSPRT (Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques) lors de la séance du 17 novembre 2015.

Sources :

Arrêté du 23 mai 2016 relatif aux installations de production de chaleur et/ou d’électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans des installations prévues à cet effet associés ou non à un autre combustible et relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, JO du 25 mai 2016

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