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Déchêts : dispositions règlementaires en faveur de l’économie circulaire

Gestion des déchets : dispositions règlementaires en faveur de l’économie circulaire

Le décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 modifie les dispositions réglementaires relatives à l’économie circulaire et à la prévention et la gestion des déchets.

Ce décret assouplit les modalités de collecte des ordures ménagères en laissant une marge d’appréciation plus grande aux collectivités et en prenant en compte les points d’apport volontaires de déchets organisés. En outre, il met en place à partir de 2017 la reprise des déchets issus de matériaux produits et équipements de construction.

Dès le 1er juillet 2016, il organise le tri à la source des déchets de papier, métal, plastique, verre et bois, en prévoyant des dispositions spécifiques pour les déchets de papier de bureau. Enfin il contient diverses mesures de simplification ou de clarification de la règlementation déchets.

Notamment pour les déchets appartenant à une filière de responsabilité élargie du producteur, leur détenteur n’a plus à émettre de BSDD lors de leur remise au producteur/distributeur de la filière ou à un éco-organisme agréé.

Collecte des ordures ménagères (articles R2224-23 à R2224-29-1 du Code général des collectivités territoriales)

Définitions Le décret fournit plusieurs définitions concernant les déchets et leur gestion, qui permettent notamment de clarifier les contours de certaines missions :

Les déchets assimilés sont définis comme « les déchets collectés par le service public de gestion des déchets dont le producteur n’est pas un ménage » ;

Les ordures ménagères résiduelles sont définis commes « les déchets ménagers et les déchets assimilés collectés en mélange »

La collecte est définie comme « toute opération de ramassage des déchets, y compris leur tri et leur stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets ».

La collecte en porte à porte est définie comme « toute collecte à partir d’un emplacement situé au plus proche des limites séparatives de propriétés dans la limite des contraintes techniques et de sécurité du service ».

Fréquences (articles R2224-24 et R2224-25 du Code général des collectivités territoriales)

Ce décret prévoit que désormais la collecte des ordures ménagères résiduelles ne soit plus organisée par rapport à un volume d’habitants fixé à 500 habitants permanents dans la zone agglomérée concernée mais à 2 000 habitants et ce au moins une fois par semaine en porte à porte. Dans les communes de moins de 2 000 habitants, la collecte doit être organisée au moins une fois toutes les deux semaines en porte à porte. Ce nouveau palier est aussi applicable pour la collecte des ordures ménagères résiduelles dans les communes touristiques.

Par ailleurs, les aires d’accueil des gens du voyage sont soumises aux dispositions applicables aux communes où sont aménagés des terrains de camping et de stationnement de caravanes dans lesquelles la collecte doit être assurée au moins une fois par semaine pendant leur période d’ouverture ou d’occupation à partir d’un point de dépôt spécialement aménagé ou à proximité immédiate.

Les zones où une collecte par apport volontaire a été mise en place ne sont pas soumis à ces règles si elle offre un même niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement et un même niveau de qualité de service à la personne que la collecte en porte à porte (article R2224-25-1).

A noter que ces obligations relatives aux fréquences et modalités de collecte ne s’appliquent pas dans les zones où les biodéchets font l’objet d’une collecte séparée ou d’un tri à la source (article R2224-25-1).

Le maire ou le président du groupement de collectivités territoriales fixe pour six ans les modalités de collecte des différentes catégories de déchets et précise la quantité maximale de déchets pouvant être prise en charge chaque semaine par le service public de gestion des déchets auprès d’un producteur qui n’est pas un ménage (article R2224-26).

Guide de collecte Désormais le maire ou le président du groupement de collectivités territoriales informe ses administrés sur les modalités de collecte par la mise à disposition d’un guide de collecte, qui pourra être communiqué par voie électronique (article R2224-27).

Ce guide de collecte doit notamment comporter les éléments suivants :

  • les modalités de collecte des différentes catégories de déchets ;
  • les règles d’attribution et d’utilisation des contenants pour la collecte ;
  • les modalités de collecte des ordures ménagères résiduelles ;
  • les modalités des collectes séparées ;
  • les modalités d’apport des déchets en déchèterie ;
  • le mécanisme de financement du service public de gestion des déchets.
  • DEEE (Déchets d’équipements électriques et électroniques)

Il est désormais prévu qu’un opérateur de gestion de déchets ne puisse gérer des DEEE que s’il a conclu préalablement un contrat écrit notamment avec un éco-organisme agréé.

Tout inspecteur de l’environnement pourra exiger que lui soit présenté ce contrat. En cas de manquement, l’opérateur contrevenant risque une amende administrative pouvant aller jusqu’à 750 euros pour une personne physique et 3 750 euros pour une personne morale par tonne de DEEE (nouvel article R543-200-1 du Code de l’environnement).

Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois (nouveaux articles D543-278 à D543-287 du Code de l’environnement) – entrée en vigueur au 1er juillet 2016

Désormais, les producteurs ou détenteurs de ces déchets devront les trier à la source par rapport aux autres déchets. Ils pourront être conservés ensemble en mélange.

Les producteurs et détenteurs de ces déchets pourront eux-mêmes procéder à la valorisation de ces déchets ou passer par un intermédiaire en lui cédant les déchets concernés.

Attention : le décret interdit le mélange des déchets non dangereux de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois lorsqu’ils ont été triés avec d’autres déchets n’ayant pas fait l’objet d’un même type de tri.

Par ailleurs, la même interdiction de mélange avec les autres déchets n’ayant pas fait l’objet d’un même tri s’applique également aux biodéchets.

A noter que les déchets de papiers de bureau sont soumis à des dates d’application différentes en fonction du nombre de personnes sur site des producteurs et détenteurs de ces déchets à compter du :

– 1er juillet 2016, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 100 personnes ; – 1er janvier 2017, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 50 personnes ; – 1er janvier 2018, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 20 personnes ; – 1er juillet 2016, aux administrations publiques de l’Etat et établissements publics de l’Etat, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 20 personnes.

Déchets issus de matériaux, produits et équipements de construction (articles D543-288 à D543-290 du Code de l’environnement) – entrée en vigueur au 1er janvier 2017

Tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels qui exploite une unité de distribution, dont la surface est supérieure ou égale à 400 m² et dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à 1 million d’euros, devra organiser la reprise des déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction qu’il distribue.

La reprise de ces déchets devra être réalisée sur l’unité de distribution ou dans un rayon de dix kilomètres. Dans ce dernier cas, un affichage visible sur l’unité de distribution et sur son site internet quand celui-ci existe, devra informer les producteurs ou les détenteurs de déchets de l’adresse où se situe le lieu de reprise de déchets.

A noter que les documents de contrôle permettant notamment de vérifier les chiffres d’affaires et les surfaces des unités de distribution devront toujours être mis à disposition de nombreux agents dont ceux des douanes ou encore de l’ONF (Office national des forêts).

Mesures de simplification de la règlementation relative aux déchets

Soulignons surtout que le décret précise que les détenteurs de déchets soumis à la responsabilité élargie de leur producteur, et qui les remettent au producteur ou au distributeur ou à un éco-organisme agréé n’ont pas à émettre de bordereau de suivi des déchets.

Dans ce cas, le bordereau est émis par le producteur, importateur ou distributeur qui a mis en place le système individuel, ou par l’éco-organisme. Avant ce décret, seules les personnes qui remettaient des piles et accumulateurs usagés et des DEEE étaient concernés par cette exclusion.

Concernant les sous-produits animaux, et à l’exception des biodéchets et des déchets destinés à l’incinération, à la mise en décharge, à la méthanisation ou au compostage :

Les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets, les collecteurs, les transporteurs, les négociants et les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets ne sont pas soumis à l’obligation de traçabilité lorsqu’ils sont déjà soumis à cette obligation au titre du Règlement sur les sous-produits animaux (règlement n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine), (article R541-43).

Les exploitants d’installations nucléaires notamment ne sont pas soumis à l’obligation de déclaration annuelle sur la nature, les quantités, le traitement réalisé et la destination ou l’origine des déchets entrant dans le champ d’application du règlement du 21 octobre 2009 (article R541-44).

Les activités de collecte de transport, de négoce et de courtage de déchets ne sont pas soumises à l’obligation d’enregistrement des exploitants ou d’obtention d’agrément lorsqu’ils sont déjà soumis à cette obligation au titre du règlement du 21 octobre 2009 (article R541-49).

Enfin, les associations créées entre les importateurs-grossistes et les concessionnaires dans le secteur automobile dans les départements et régions d’outre-mer étudient toute mesure visant à accompagner l’enlèvement, le traitement et le recyclage des véhicules usagés.

Les associations informent les services de l’Etat et des collectivités territoriales de leurs délibérations, qui peuvent d’ailleurs s’associer à leurs réflexions (article R. 543-159-1).

A noter les annexes de l’article R541-8 du Code de l’environnement contenant la classification des déchets (annexe II) et la liste des déchets dangereux (annexe I), sont remplacées par les références à l’annexe III de la directive déchets (directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets ) d’une part, et à l’annexe de la décision 2000/532/CE du 3 mai 2000 établissant une liste de déchets et une liste de déchets dangereux d’autre part.

Pour rappel, un arrêté du 20 août 2015 a fixé quant à lui la procédure d’agrément des éco-organismes de la filière des DEEE professionnels. Les cahiers de charges fixant les conditions à respecter pour obtenir l’agrément ou l’approbation ont été publiés au Bulletin officiel du (MEDDE) ministère de l’Environnement, du développement durable et de l’énergie.

Sources :

Décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets, JO du 12 mars 2016

Autres liens susceptibles de vous intéresser :

http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201516/met_20150016_0000_0007.pdf
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