• Carrière
  • Blog Red-on-line
  • FAQ
  • Contact

LE BLOG RED-ON-LINE

ICPE et prévention des risques : dématérialisation des procédures de déclaration et d’enregistrement

Le décret n° 2015-1614 du 9 décembre 2015 regroupe plusieurs mesures visant à simplifier le régime des ICPE. Il procède principalement à la dématérialisation des procédures de déclaration et d’enregistrement des ICPE afin de faciliter les échanges entre les entreprises et les administrations et d’améliorer la participation du public. Il modifie par ailleurs diverses dispositions relatives à la prévention des risques, en imposant, notamment, un plan de gestion des déchets d’extraction dans la demande d’autorisation des carrières et des installations de stockage de déchets non inertes.

I – Dématérialisation des procédures de déclaration et d’enregistrement des ICPE

1) Régime des ICPE soumises à la procédure de déclaration (articles 1 à 16)

Formulaire

La volonté du décret est de dématérialiser par voie électronique la procédure de déclaration des installations classées à partir du 1er janvier 2016. Néanmoins, la remise sur support papier du dossier de déclaration en triple exemplaire est possible jusqu’au 31 décembre 2020.

Le décret met en place une procédure de télédéclaration effectuée par le biais d’un formulaire homologué (Cerfa) dont le modèle national sera fixé par un arrêté du ministre chargé des installations classées. Ce formulaire listera les informations et pièces que l’exploitant devra fournir par voie électronique avec sa demande (article R512-47 du Code de l’environnement modifié).

Il convient de souligner que les dispositions des arrêtés de prescriptions générales sont applicables aux installations déclarées incluses dans un établissement  uniquement lorsque l’arrêté préfectoral d’autorisation ne contient pas de prescriptions spécifiques concernant ces installations (article R512-50 modifié).

Procédure

La preuve du dépôt de déclaration est immédiatement délivrée par voie électronique au déclarant (article R512-48 modifié).

Le site Internet mis à disposition du déclarant donne accès aux prescriptions générales applicables à l’installation. D’ailleurs, le déclarant doit reconnaître, avant de solliciter la délivrance de la preuve de dépôt, avoir pris connaissance de l’ensemble des prescriptions générales applicables à son installation (article R512-49 du Code de l’environnement modifié).

La preuve du dépôt de déclaration est mise à disposition de l’exploitant sur le site Internet de la préfecture où est projetée l’installation, mais seulement pour une durée minimale de trois ans. De plus, le maire de la commune ou l’installation doit être exploitée et, à Paris, le commissaire de police en reçoit une copie (article R512-50 du Code de l’environnement modifié).

Selon le présent décret, les arrêtés préfectoraux de prescriptions générales sont ensuite pris sur le rapport de l‘inspection des installations classées, et après avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques.

Le déclarant a la possibilité de se faire entendre par le conseil, pour cela il est informé au moins huit jours à l’avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l’inspection des installations classées. Enfin, le projet d’arrêté est porté par le préfet à la connaissance du déclarant, un délai de quinze jours lui est alors accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet. L’arrêté de prescriptions générales fait l’objet des mesures de publicité prévues pour la preuve du dépôt de déclaration (nouvel article R512-53).

Par ailleurs, lorsque le déclarant souhaite obtenir la modification de certaines prescriptions applicables à l’installation, il doit adresser par voie électronique une demande au préfet qui statue par arrêté. Ce dernier sera pris sur le rapport de l‘inspection des installations classées, et, si le préfet le décide, après avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. Dans le cadre de ce second avis, le déclarant a la faculté de se faire entendre. L’arrêté fait l’objet des mesures de publicité identiques que celles prévues pour la preuve du dépôt de déclaration (article R512-52 modifié) et donc d’une mise à disposition pendant trois ans sur le site internet de la préfecture où est exploitées l’installation

Mise à l’arrêt de l’installation et changement d’exploitant

L’exploitant peut notifier par voie électronique au préfet la mise à l’arrêt de l’installation (article R512-66-1 du Code de l’environnement) ainsi que le changement d’exploitant (article R512-68 du Code de l’environnement).

Néanmoins, ces dispositions ne concernent pas les installations soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise à autorisation ou à enregistrement.

Dans ces cas-là, la notification au préfet doit être faite sur support papier.

Enfin, il est important de noter que les dispositions relatives à la dématérialisation du régime de la procédure de déclaration entrent en vigueur le 1er janvier 2016. Toutefois, elles ne s’appliquent pas aux déclarations déposées avant le 1er janvier 2016.

2) Régime des ICPE soumises à la procédure d’enregistrement (articles 17 à 19)

Le décret modifie par ailleurs le régime de l’enregistrement des ICPE afin de simplifier le format du dossier de demande d’enregistrement mais aussi d’améliorer la participation du public.

Au dossier de demande d’enregistrement, est ajoutée un quatrième élément : une description des incidences notables que le projet d’installation est susceptible d’avoir sur l’environnement, en fournissant les informations demandées à l’annexe II.

A de la directive (CE) 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (article R512-46-3 du code de l’environnement modifié).

Selon la directive précitée, pour déterminer si un projet nécessite ou non d’être soumis à une évaluation de ses incidences environnementales, le maitre d’ouvrage du projet doit fournir à l’autorité compétente une liste d’informations établie en son annexe II.A (article 1-4). Parmi ces informations, figurent notamment :

  • une description du projet, y compris la localisation du projet
  • ses caractéristiques physiques ou encore
  • une description des éléments de l’environnement susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet.

De plus, cette nouvelle pièce est prise en compte par le préfet dans son appréciation d’un éventuel basculement de la procédure d’enregistrement vers la procédure d’autorisation (article R512-46-9 modifié).

Du fait de cette modification, il est important de souligner que cette nouvelle pièce fait donc partie du dossier soumis à la procédure d’enquête publique.

A cette fin, le demandeur fournit au préfet une version électronique de son dossier de demande (article R512-46-14 modifié).

Ces modifications prennent en compte les dispositions de la directive EIE (directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement).

La procédure de dématérialisation de la demande d’enregistrement entre en vigueur le 16 mai 2017 et s’applique donc aux dossiers de demande déposés à compter de cette date.

II – Modification des dispositions relatives à prévention des risques (articles 20 à 43)

1) Les déchets des industries extractives (article 20)

Pour les carrières et les installations de stockage de déchets non inertes résultant de la prospection, de l’extraction, du traitement et du stockage des ressources minérales, le décret ajoute une pièce au dossier de demande d’autorisation : un plan de gestion des déchets d’extraction (modification de l’article R512-4 du Code de l’environnement).

Cette disposition est applicable au 1er janvier 2016, mais ne s’applique pas aux dossiers de demande d’autorisation déposés avant cette date.

2) Les éoliennes (article 33)

Selon le décret, le délai de caducité pour les éoliennes soumises à déclaration est aligné sur celui des éoliennes soumises à autorisation, il peut donc être prorogé dans la limite d’un délai de dix ans (modification de l’article R553-10 du même Code).

3) Les canalisations (articles 34, 41 et 42)

Les servitudes d’utilités publiques instaurées en raison de canalisations de transport  de gaz, d’hydrocarbures ou de produits chimiques par le préfet sont désormaisrestreintes au cas d’ouverture d’un IGH (Immeubles de Grande Hauteur) et d’ERP (Etablissements recevant du Public) dans les zones les plus proches de la canalisation. Les extensions de ces bâtiments ne seraient donc plus concernées par cette procédure ce qui modifie l’article R555-30 du Code de l’environnement.

Par ailleurs, concernant la demande d’habilitation d’un organisme pour le contrôle de l’exploitation des canalisations de distribution de gaz, le présent décret prévoit que le silence gardé par l’administration pendant six mois vaut décision de rejet de la demande. En revanche, lorsqu’il s’agit d’une demande de renouvellement d’habilitation, le silence de six mois vaut acceptation de la demande (modification de l’article 2 du décret n°2003-1227 du 16 décembre 2003 relatif à l’habilitation des organismes de contrôles prévus au II de l’article 22 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003).

4) Transport de marchandises dangereuses (article 42)

Le décret ajoute deux nouvelles lignes au tableau annexé au décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation ».

Ainsi, pour les demandes de certificats d’agrément pour le transport de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, le silence de l’administration pendant un délai de quatre mois vaut décision de rejet de la demande.

Puis, pour les demandes de certificats relatifs aux cargaisons, d’autorisations et d’exemptions relatives aux transports de marchandises par voie maritime, le silence de l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet de la demande.

Pour rappel, par deux consultations publiques du 24 mars 2015, le Medde (Ministère de l’environnement, du développement durable et de l’écologie), soumettait les dispositions du futur décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 aux observations du public. le projet de décret était présenté comme s’inscrivant, notamment, dans le cadre de la dématérialisation de la procédure de déclaration ICPE qui est l’une des mesures de simplification décidée par le Gouvernement lors du comité interministériel pour la modernisation de l’action publique (CIMAP) du 2 avril 2013.

Juristes et experts HSE de Red-on-Line.

Sources :

Décret n° 2015-1614 du 9 décembre 2015 modifiant et simplifiant le régime des installations classées pour la protection de l’environnement et relatif à la prévention des risques, JO du 11 décembre 2015

Nos experts HSE sont à votre disposition et seront heureux de répondre à vos questions.répondre à vos questions.

Nous vous invitons à vous inscrire à notre newsletter.

Sur le même sujet

Discutez de votre stratégie HSE avec un de nos experts

15 minutes pour examiner comment nos solutions peuvent s’adapter à vos problématiques.

La solution intégrée pour piloter votre QHSE dans le monde entier

250 000+

UTILISATEURS

2 000+

ENTREPRISES CLIENTES

16 000+

SITES

85+

PAYS