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1/2 Produits et équipements contenant des GES fluorés : établissement du modèle de leur étiquetage [EU]

Le règlement d’exécution (UE) n° 2015/2068 du 17 novembre 2015 concerne les étiquettes devant être apposées sur les produits et équipements contenant des GES (gaz à effet de serre) fluorés ou en étant tributaires, sur les mousses contenant de tels gaz et les GES fluorés mis sur le marché pour des utilisations spécifiques (article 1er). Ce règlement détermine ainsi le modèle et format de l’étiquette, ainsi que les informations devant y figurer et fournit les instructions concernant son emplacement, le tout afin d’en garantir la visibilité et la lisibilité (article 2). Ce règlement abroge et remplace le règlement (CE) n° 1494/2007 du 17 décembre 2007 déterminant le type d’étiquette et les exigences supplémentaires en matière d’étiquetage en ce qui concerne les produits et équipements contenant certains GES fluorés (article 3).

1. Produits et équipements concernés (article 1)

Le modèle d’étiquetage prévu par ce règlement s’applique aux produits et équipements suivants :

  • certains produits et équipements contenant des GES fluorés ou en étant tributaires, parmi lesquels les équipements de réfrigération, les équipements de climatisation, les pompes à chaleur ou encore les équipements de protection contre l’incendie (article 12, paragraphe 1 du règlement (UE) 517/2014 du 16 avril 2014 relatif aux GES fluorés) ;
  • les produits et équipements inscrits à l’annexe III du règlement (UE) 517/2014 du 16 avril 2014 précité, c’est-à-dire ceux bénéficiant d’une exemption temporaire à l’interdiction de leur mise sur le marché (article 12, paragraphe 2 du règlement (UE) 517/2014 du 16 avril 2014 précité) ;
  • les mousses contenant des GES fluorés (article 12, paragraphe 5 du règlement (UE) 517/2014 du 16 avril 2014 précité) ;
  • les GES fluorés mis sur le marché pour des utilisations spécifiques, telles que leur régénération ou leur recyclage, leur destruction, leur exportation directe ou encore leur utilisation comme intermédiaire de synthèse (article 12, paragraphes 6 à 12 du règlement (UE) 517/2014 du 16 avril 2014 précité)

Le règlement d’exécution (UE) n° 2015/2068 du 17 novembre 2015 entre en vigueur le 10 décembre 2015. Le modèle d’étiquetage est donc applicable à l’ensemble des produits et équipements précités, mis sur le marché à compter de cette date (article 4).

2. Exigences applicables à l’étiquette (article 2)

a. Informations devant figurer sur l’étiquette

Pour tous types d’équipements :

Les produits et équipements cités à l’article 12, paragraphe 1 du règlement (UE) 517/2014 du 16 avril 2014 relatif aux GES fluorés doivent porter l’étiquette prévue au paragraphe 3 du même article ainsi que la mention “Contient des gaz à effet de serre fluorés”.

Le poids des GES fluorés doit être exprimé en kilogrammes et les émissions de dioxyde de carbone (CO2) doivent être exprimées en tonnes équivalent CO2.

Pour certains types d’équipements :

Les GES fluorés cités à l’article 12, paragraphes 6 à 12 du règlement (UE) 517/2014 du 16 avril 2014 précité doivent porter des mentions spéciales en fonction de s’ils sont régénérés, recyclés, importés, etc. Ces mentions spéciales sont précisées au point 7 de l’article 2.

Les équipements de réfrigération et de climatisation, ainsi que les pompes à chaleur, qui sont isolés avec de la mousse contenant des GES fluorés citées à l’article 12, paragraphe 5 du règlement (UE) 517/2014 du 16 avril 2014 précité, doivent quant à eux porter une étiquette indiquant “Mousse dont le gonflement a été obtenu à l’aide de gaz à effet de serre fluorés”.

Lire la suite.

Juriste HSE Red-on-line

Sources :

Règlement d’exécution (UE) 2015/2068 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant, conformément au règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, le modèle d’étiquetage pour les produits et équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés, JOUE L301 du 18 novembre 2015

Règlement (CE) n° 1494/2007 du 17 décembre 2007

Règlement (UE) 517/2014 du 16 avril 2014

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