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Publication de la loi Macron : les principales dispositions HSE [FR] Part.1

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite « loi Macron ») a été publiée au JO du 7 août 2015. A cette occasion, diverses dispositions en matières de sécurité, de transport et d’environnement ont été adoptées.

Pour autant, la loi telle que publiée ne contient finalement plus de prescriptions en matière de gestion des déchets radioactifs en centre de stockage en couche géologique profonde. Dans un communiqué du même jour, le Gouvernement rappelle que la loi sera mise en oeuvre « sans délai ».

ENVIRONNEMENT

Gestion des déchets radioactifs et sûreté nucléaire

Les dispositions concernant la gestion des déchets radioactifs sont définitvement retirées de la loi Macron. Il s’agissait notamment de modifier la date des demandes d’instruction des demandes d’autorisation des centres de stockage en couche géologique profonde, et de définir le principe de réversibilité d’un stockage en couches profondes et la durée de sa mise en oeuvre.

Il n’en demeure pas moins qu’en matière de sûreté nucléaire, l’autorité de sûreté nucléaire (ASN) a désormais comme nouvelle attribution de se prononcer, au stade de la conception, sur la sûreté des modèles d’installations nucléaires destinées à l’exportation. Elle s’assure que ces équipements soient conformes aux exigences françaises. Dès lors, un nouvel article L598-28-1 est ajouté au Code de l’environnement (article 200 de la loi).

Autorisation unique et certificat de projet

Pour mémoire, l’autorisation unique en matière d’ICPE est en cours d’expérimentation en Champagne-Ardenne, ainsi qu’en Franche Comté. Quant à l’expérimentation du certificat de projet, elle est restreinte aux régions de l’Aquitaine, de la Bretagne, de la Champagne-Ardenne et de la Franche-Comté.

L’article 103 de la loi vise à étendre l’expérimentation de l’autorisation unique pour l’ensemble du territoire aux projets présentant un intérêt majeur pour l’activité économique, et ce pour une durée de trois ans. Ces projets sont identifiés comme tels en raison de leur caractère stratégique, de leur valeur ajoutée, de la création ou de la préservation d’emplois ou du développement du territoire qu’ils permettent.

Le gouvernement peut prendre par ordonnance des mesures visant à apporter des modifiations au cadre règlementaire existant en matière d’autorisation unique ICPE (article 103 de la loi).

L’article 105, quant à lui, étend l’experimentation du certificat de projet pour les seuls projets présentant un intérêt majeur pour l’activité économique, à l’Ile-de-France et à la région Rhône-Alpes.

Là encore, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance des mesures facilitant la délivrance de l’autorisation des projets de construction et d’aménagement, clarifiant les règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, ou encore les modalités de participation, de concertation, de consultation et d’information du public (article 106 de la loi).

Installations d’élevage soumises à autorisation ou à enregistrement

Le délai de recours des tiers contre les arrêtés d’autorisatoion ou d’enregistrement prévu à l’article L515-27 du Code de l’environnement est définitivement modifié. Il passe d’un an à quatre mois à compter de la publication ou de l’affichage de ces décisions (article 104).

Démolition d’une construction sans permis

En principe, lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut pas être condamné à la démolir parce qu’il a méconnu les règles d’urbanisme.

En revanche, la construction peut être détruite si le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative (article 111 de la loi modifiant l’article L480-13 du Code de l’environnement).

Ce même article 111 de la loi Macron ajoute que la construction dont le permis a été annulé ne pourrait être démolie que dans l’hypothèse où elle serait située dans certaines zones protégées par le Code de l’environnement, notamment au sein des plans de prévention des risques technologiques (PPRT) ou naturels (PPRN).

Antennes relais et ondes électromagnétiques

Le ministre chargé des communications électroniques et l’Autorité de régulation des communications électroniques doivent désormais garantir la sobriété de l’exposition de la population aux champs électromagnétique. De plus, les deux autorités précitées doivent tendre vers un niveau élevé de protection des consommateurs, notamment en matière d’accès aux services et aux équipements (article 120 de la loi).

Un statut de « zone fibrée » peut être institué quand les réseaux de communication permettent de déployer des mesures facilitant l’accès vers le très haut débit. La demande d’obtention de ce statut doit être formulée par l’opérateur du réseau ou par la collectivité qui l’a mis en place. Le statut est attribué par le ministre chargé des communications électroniques après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Un décret doit venir préciser les modalités de mise en place de cette zone (article 117 de la loi).

A noter, il est désormais obligatoire de faire figurer sur les publicités de téléphones mobiles l’accessoire permettant de limiter l’exposition du consommateur aux champs électromagnétiques (article 128 de la loi).

SECURITE AU TRAVAIL

Prérogatives de l’inspecteur du travail

L’article 261 de la loi autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi et modifiant le Code du travail. Ces mesures visent notamment à renforcer le rôle de surveillance et les prérogatives de l’inspecteur du travail.

Salariés détachés

Concernant les salariés détachés, cinq nouveaux articles sont insérés au sein du Code du travail (articles L1263-3 à L1263-7) afin de préciser, notamment, que l’inspecteur du travail constatant que les conditions de travail ou d’hébergement des salariés détachés sont incompatibles avec la dignité humaine, doit enjoindre l’employeur de faire cesser la situation dans un certain délai. Il doit par ailleurs désormais en informer le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre de l’employeur concerné (article 280 de la loi).

Salariés du bâtiment et des travaux publics (BTP)

En outre, les salariés du bâtiment et des travaux publics (BTP) travaillant pour le compte d’une entreprise établie en France ou pour le compte d’une entreprise établie hors de France en cas de détachement, devront se voir remettre une carte d’identification professionnelle comportant les mentions relatives au salarié, à son employeur, le cas échéant à l’entreprise utilisatrice, ainsi qu’à l’organisme national (article 282 de la loi créant les articles L8291-1 et L8291-2 du Code du travail).

Sources:

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