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LE BLOG RED-ON-LINE

L’ADR 2015 désormais en vigueur !

La nouvelle version de l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route conclu le 30 septembre 1957 (dit « ADR« ) est entrée en vigueur le 1er janvier 2015. Hormis les modifications, essentiellement formelles, des consignes écrites devant être disponibles dans le véhicule, qui seront applicables à compter du 30 juin 2017, cette nouvelle version entrera en vigueur le 30 juin prochain, sous réserve des mesures transitoires prévues au chapitre 1.6.

Quelles sont les nouvelles exemptions aux prescriptions de l’ADR ?

 

Les exemptions totales

 

Le transport de certaines lampes

De nouvelles exemptions liées au transport de lampes contenant des marchandises dangereuses excluent  l’application de l’ensemble des prescriptions de l’ADR à certains transports (point 1.1.3.10) :
  • de lampes collectées directement auprès des particuliers et transportées vers un point de collecte ou recyclage ;
  • de lampes ou lampes usagées ne contenant pas plus de 1g de marchandise dangereuse et conditionnées en colis ne contenant pas plus de 30g de marchandise dangereuse ;
  • de lampes contenant uniquement des gaz de groupe A (asphyxiant) et O (comburant).
 

Le transport de carburant contenu dans un « engin mobile non routier »

Il est désormais précisé que n’est pas soumis aux prescriptions ADR, le transport de carburant contenu dans le réservoir de véhicules non-routiers (point 1.1.3.3).  

Les exemptions partielles

 

Exemption due aux quantités transportées par unité de transport

Pour les marchandises dangereuses liquides, ce n’est plus la contenance nominale du récipient, mais la quantité de marchandises dangereuses contenues effectivement dans le récipient, qui doit être prise en compte pour le calcul des quantités maximales admissibles. .

Exemption pour certaines matières dangereuses du point de vue de l’environnement (UN 3077 et UN 3082)

Désormais, lorsque ces matières  sont  transportées « dans des emballages simples ou combinés contenant  une quantité nette par emballage simple ou inférieur à 5l pour les liquides ou ayant une  masse  inférieure ou égale à 5kg  pour  les solides, ne sont soumises  à aucune autre disposition de l’ADR à condition  que  les  emballages  satisfassent  aux  dispositions  générales 4.1.1.1,  4.1.1.2 et  4.1.1.4 à 4.1.1.8 » (point 3.3, disposition spéciale 375).  

Quelles sont les nouvelles classifications et rubriques ?

 

Les emballages souillés

Désormais, les emballages souillés qui ne seront pas réutilisés peuvent être classés sous le n° ONU 3509 et ainsi ne pas prendre en compte la classification des matières dangereuses résiduelles présentes dans l’emballage. Néanmoins, ne pourront être classés sous ce n° ONU que les emballages ayant contenu des matières des classes 3 (sauf explosifs désensibilisés), 4.1 (sauf explosifs désensibilisés et autoréactifs), 5.1, 6.1, 8, 9 (sauf PCB, PCT et Amiante) et n’appartenant pas au groupe d’emballage I ou ayant le droit aux quantités limitées. A noter, le classement sous ce numéro était déjà possible sur le territoire français du fait de la signature par la France, fin 2013, de l’accord multilatéral  M268.  

Les gaz adsorbés

Concernant les matières gazeuses, une nouvelle subdivision est prévue au point 2.2.2.1.2, avec les gaz adsorbés, définis comme un « gaz qui, lorsqu’il est emballé pour le transport, est adsorbé sur un matériau solide poreux résultant en une pression interne du récipient inférieure à 101,3 kPa à 20 °C et inférieure à 300 kPa à 50 °C« . Ces gaz sont repris par les codes ONU n° 3510 à 3526.  

Les matières radioactives

Concernant les matières radioactives, un nouveau numéro ONU 3507 est attribué et vise l’hexafluorure d’uranium, matières radioactives, moins de 0,1 kg par colis, non fissiles ou fissiles exceptées, en colis excepté. Des prescriptions particulières relatives aux colis contenant cette matière sont notamment édictées aux points 2.2.4.7 et suivants. A noter, cette matière ne relève pas de classe 7 (matières radioactives), mais de la classe 8 (matières corrosives). Par conséquence, les dispositions de l’ADR se référant aux « matières de classe 7 » visent désormais les « matières radioactives », afin de régir l’ensemble des matières radioactives quelle que soit leur classe. A noter, concernant ces marchandises, de nombreuses modifications sont apportées à l’ADR, et notamment au point 1.7 (Dispositions générales concernant la classe 7), du fait de l’intégration du nouveau règlement de transport des matières radioactives de l’AIEA (Agence internationale de l’énergie atomique).  

Des rubriques modifiées : l’amiante

  L’amiante n’est plus classée selon la dénomination amiante blanc, bleu, ou brun. Celles-ci sont regroupées sous la seule rubrique n° ONU 2212. Seule la chrysolite reste sous le n° ONU 2590.  

Documentation : modification des consignes de transport

  Les  consignes écrites devant être disponible dans le véhicule sont modifiées. Une première modification, essentiellement formelle, entraine un changement de vocabulaire : à  la première page des consignes écrites, au premier tiret, remplacer  « déclencher le système de freinage » par « actionner le système de freinage ». La deuxième vise à préciser que l’utilisation de la cigarette électronique est interdite. Ces modifications devront être apportées aux consignes de transport au plus tard le 30 juin 2017.  

Interdiction de fumer

Comme vu ci-dessus, désormais l’interdiction de fumer vise également l’emploi de la cigarette électronique.  

Et encore ….

 

Les extincteurs

  Il est désormais précisé que la rubrique n° 1044 (extincteurs contenant un gaz comprimé ou liquéfié) vise uniquement (disposition spéciale 225) :
  • les extincteurs portatifs pour manutention et opérations manuelles ;
  • les extincteurs destinés à être placés à bord d’aéronefs ;
  • les extincteurs montés sur roues pour manutention manuelle ;
  • les équipements ou appareils de lutte contre l’incendie monté sur roues et sur un chariot à roues ou un engin de transport analogue à une remarque ;
  • les extincteurs composés d’un fût à pression et d’un équipement non munis de roues et manipulés par exemple au moyen d’un chariot à fourche ou d’une grue à l’état chargé ou déchargé.
Pour mémoire, ces extincteurs ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR s’ils sont munis d’une protection contre les ouvertures intempestives et placés dans un emballage « robuste ». A noter, la nouvelle version de l’ADR précise que pour les grands extincteurs, l’emballage « robuste » n’est pas nécessaire si ceux-ci respectent les obligations prévues à la disposition d’emballage PP91 de l’instruction d’emballage P003 (disposition spéciale 594).  

Marquage, étiquetage et placardage

  Le marquage des suremballages et des colis font l’objet de certaines modifications. Par exemple, il est désormais précisé que les lettres du marquage  « SURREMBALLAGE » doivent mesurer au moins 12 mm de hauteur.   Les étiquettes de dangers devant être apposées sur les colis font également l’objet de changement,  la « ligne formant le carré » devant désormais mesurer au moins 2mm d’épaisseur.   Concernant les matières transportées à chaud, désormais tous les véhicules transportant des matières à une température égale ou supérieure à 100°C pour les liquides, et à 240°C pour les solides, doivent porter de chaque côté le marquage correspondant. Jusqu’à présent, ce marquage était rendu obligatoire par la disposition spéciale 580 pour les matières classées sous le n° ONU 3256, 3257 et 3258.  

Emballage

 

Emballage intermédiaire

L’utilisation d’un emballage intermédiaire, situé entre l’emballage intérieur et l’emballage extérieur, ce en complément des emballages prévus dans les instructions d’emballages des marchandises, est désormais permise sous réserve du respect des prescriptions d’emballage applicables et de l’utilisation d’un rembourrage (nouveau point 4.1.1.5.2). De nouvelles dispositions d’emballage seraient prévues pour les extincteurs, au sein de l’instruction d’emballage P003 (disposition spéciale d’emballage PP91). De plus, des modifications seraient apportées concernant les contrôles périodiques de certains équipements sous pression (instruction P200). Ainsi, pour les bouteilles en acier sans soudure, les bouteilles en alliage d’aluminium et les cadres de ces bouteilles, le délai entre deux contrôles périodiques peut être porté à 15 ans sous réserve du respect de certaines prescriptions particulières, tenant notamment à leur condition d’utilisation et à leur marquage.  

De nouvelles instructions d’emballage pour les nouvelles rubriques

Sont notamment créées :
  • l’instruction P208, s’appliquant aux gaz adsorbés de la classe 2 ;
  • l’instruction P805, s’appliquant n° ONU 3507.
 

De nouvelles instructions d’emballage pour les piles et batteries au lithium

Sont ainsi créées les instructions P908 et P909, s’appliquant aux piles et batteries au lithium endommagées ou défectueuses.   A noter également, des modifications sont apportées aux prescriptions de construction de certains emballages, notamment les récipients à pression visés au chapitre 6.2 et les colis pour les matières radioactives visés au chapitre 6.4.   Pour rappel, l’ADR est appliqué en France depuis la publication de l’arrêté du 5 décembre 1996, relatif au transport des marchandises dangereuses par route, dit arrêté ADR. Depuis le 29 mai 2009, l’arrêté ADR a été remplacé par l’arrêté relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres, dit arrêté TMD, qui concerne tous les modes de transport par voie terrestre (voie ferrée, fluviale, et routière). Récemment, cet arrêté a été modifié afin notamment de supprimer le recours au système de la télédéclaration pour la déclaration des événements impliquant des marchandises dangereuses, et de préciser le contenu du rapport annuel conseiller à la sécurité (arrêté du 2 décembre 2014). Juriste HSE Red-on-line Sources :

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