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[France] Travaux hyperbares : précisions des prescriptions applicables aux opérations relevant de la mention D
Par un arrêté du 22 avril 2024, le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités vient fixer les prescriptions applicables au risque hyperbare des travailleurs réalisant des travaux sans immersion (mention D). Divisé en deux titres, cet arrêté prévoit, d’une part, les dispositions communes aux différentes méthodes de travail en milieu hyperbare sans immersion et, d’autre part, les règles spécifiques applicables aux travaux sans immersion en milieu hyperbare. Publié au Journal officiel le 26 avril 2024, l’ensemble des dispositions de l’arrêté sont entrées en vigueur le 27 avril 2024, à l’exception du II de l’article 13 entrant en vigueur le 27 octobre 2024. Vous trouverez ci-dessous les nouveautés introduites. I. Dispositions communes aux différentes méthodes de travail en milieu hyperbare sans immersion Gaz et mélanges gazeux respiratoires (articles 3 à 5) Pour effectuer des travaux hyperbares sans immersion, peuvent être utilisés de l’air comprimé, un autre mélange gazeux respiratoire ou de l’oxygène pur. Le recours à tel ou tel gaz relève de la responsabilité de l’employeur, ce dernier devant tenir compte des différentes contraintes environnementales et variations de pression ambiante. Toutefois, au-delà de 5 000 hectopascals de pression relative, un mélange gazeux respiratoire autre que l’air doit impérativement être privilégié. Durée des travaux (articles 6 à 8) La durée quotidienne d’intervention à des fins de travaux hyperbares sans immersion est limitée à huit heures et sept minutes ou six heures et sept minutes réparties au cours d’une ou plusieurs interventions selon que la pression soit inférieure (8h7min) ou supérieure à 750 hectopascals (6h7min). Par ailleurs, l’arrêté précise que ces durées quotidiennes d’intervention doivent être adaptées lorsque les conditions de travail engendrent une gêne ou une fatigue anormale pour l’opérateur intervenant en milieu hyperbare. Procédures et moyens de décompression (articles 9 et 10) L’arrêté présente en annexe des tables de décompression de référence. Il peut être dérogé à ces dernières par l’employeur si celui-ci considère qu’elles ne correspondent pas aux caractéristiques de l’opération. Dans cette hypothèse, l’employeur doit utiliser d’autres tables, nationales ou internationales, qui apportent les mêmes garanties de sécurité pour les opérateurs. Elles doivent alors être consignées dans le manuel de sécurité hyperbare et l’employeur doit retranscrire les éléments qui lui ont permis d’orienter son choix. Procédures de travail et procédures de secours (articles 11 à 13) L’article 2 de l’arrêté définit les notions de procédures de travail et de secours. Par la suite, est précisé que ces dernières sont établies par l’employeur préalablement à l’exécution de l’opération. De même, elles doivent être consignées dans le manuel de sécurité hyperbare, dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé ou dans le plan de prévention. Par ailleurs, en fonction de l’analyse des risques, l’employeur, avec l’appui du conseiller à la prévention hyperbare et après consultation des services de secours locaux, évalue la nécessité de mettre en œuvre sur le site de l’opération un caisson de recompression de sauvegarde, les règles applicables à ce caisson figurant à l’article 13 de l’arrêté. À ce titre, il est précisé au II de l’article 13 que l’employeur doit s’assurer que ce caisson de recompression de sauvegarde soit équipé d’autant de postes ventilatoires que d’opérateurs et d’accompagnateurs et d’un sas à personne. De plus, l’employeur doit être disponible dès le début de l’intervention et jusqu’à 12 heures après la fin d’intervention et doit s’assurer que les travailleurs présents soient formés et entrainés. Ce deuxièmement de l’article 13 entrera en vigueur à compter du 27 octobre 2024. Équipements communs aux procédures et méthodes de travail (hors enceintes d’aéronefs) (articles 14 et 15) L’employeur doit mettre à disposition des travailleurs les équipements de travail et les équipements de protection individuelle nécessaires et adaptés au travail considéré, l’article 14 de l’arrêté précisant ce que comprennent les équipements et matériels de secours. Par ailleurs, l’employeur doit s’assurer, dès lors que nécessaire et au moins annuellement, du maintien de l’état de conformité de l’ensemble des matériels concourant à l’alimentation et à la production en gaz respiratoire des opérateurs intervenant en milieu hyperbare. II. Règles spécifiques applicables aux travaux sans immersion en milieu hyperbare Travaux sans immersion (hors cellules d’aéronefs) (articles 17 à 20) L’annexe I de l’arrêté fixe les tables d’intervention dans la limite desquelles les travaux hyperbares sans immersion sont réalisés. Par la suite, sont prévues les règles relatives à la composition de l’équipe de travaux sans immersion : L’employeur la constitue avec l’appui du conseiller à la prévention hyperbare ; Elle est composée : D’au moins deux opérateurs intervenant en milieu hyperbare ; D’un aide opérateur chargé de l’environnement de travail de l’opérateur intervenant en milieu hyperbare et, en cas de situation anormale de travail, de prêter assistance à cet opérateur ; D’un chef d’opération hyperbare ; D’au moins un sauveteur secouriste du travail. Méthode d’intervention sur cellules d’aéronef (articles 21 à 28) L’arrêté précise que la compression doit s’effectuer dans la cellule de l’aéronef, conformément aux préconisations des constructeurs. De plus, il est rappelé que l’employeur doit mettre à disposition des travailleurs les équipements de travail et les équipements de protection individuelle nécessaires et adaptés au travail considéré, l’article 22 de l’arrêté précisant ce que comprennent les équipements et matériels de secours. Enfin, les articles 19 et 26 de l’arrêté prévoient, que les travaux soient hors ou en cellules d’aéronefs, les obligations à la charge de l’employeur après l’analyse des risques : Définir les moyens permettant de garantir la production, la qualité et l’alimentation du gaz respiratoire des opérateurs intervenant en milieu hyperbare, et les moyens de substitution en cas de panne ; Déterminer les opérations susceptibles d’interférer avec les opérations hyperbares en cours et identifier les mesures de prévention, notamment en ce qui concerne le risque incendie, l’accès des secours, l’évacuation et la protection du réseau des gaz respiratoires ; Prévoir, le cas échéant, les modalités (méthode, matériels, essais) de stabilisation de la pression de travail, avant toute intervention pour prévenir tout accident possible de décompression ; Identifier les produits, les matériels et les méthodes pouvant être mises en œuvre en atmosphère hyperbare. |