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Entrepôts autorisés, enregistrés et déclarés au titre de la rubrique 1510 : application d’un AMPG commun

Un arrêté du 11 avril 2017 précise les nouvelles prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant de la rubrique 1510 de la nomenclature des ICPE. Il s’agit ici d’un AMPG (arrêté ministériel de prescriptions générales) commun aux trois régimes existants (déclaration, enregistrement, autorisation), comportant des exigences graduées en fonction du régime de l’installation. Il prend désormais en compte certaines activités particulières, comme les stockages temporaires en zones de préparation ou de réception de commandes. Ce nouvel AMPG remplace tous ceux existants, y compris l’arrêté du 17 août 2016 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510.

Champ d’application

Ces nouvelles prescriptions générales seront applicables aux entrepôts soumis à autorisation, enregistrement et déclaration au titre de la rubrique 1510 de la nomenclature des ICPE (article 1). A noter, les ICPE relevant de cette rubrique et aussi soumises aux rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663, seront aussi soumises à ce seul AMPG (ce qui est actuellement le cas des entrepôts soumis à autorisation au titre de l’AMPG du 17 août 2016).

L’AMPG s’appliquera à compter du 1er juillet 2017 (article 2). Les installations existantes bénéficient d’aménagements prévus par les annexes IV, V et VI (visant, respectivement, les installations soumises à autorisation, enregistrement et déclaration).

Néanmoins, les exploitants peuvent demander au préfet d’être considérés comme des installations nouvelles (article 2) :

  • pour les installations soumises à déclaration, lorsque la preuve du dépôt de dossier est antérieure au 1er juillet 2017, mais postérieure à la date de parution du présent arrêté ;
  • pour les installations soumises à enregistrement, lorsque la consultation des communes et du public sur le dossier de demande n’a pas été commencée à cette date ;
  • pour les installations soumises à autorisation, lorsque l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique n’a pas été signé à cette date.

Enfin, les extensions ou modifications d’installations existantes ne seront considérées comme nouvelles qu’en cas de nécessité de dépôt de nouvelle demande d’autorisation ou d’enregistrement, de nouvelle déclaration, ou en cas de demande particulière de l’exploitant au préfet.

Adaptation des prescriptions générales

Pour les ICPE soumises à déclaration, le préfet pourra, au regard de conditions locales particulières, adapter par arrêté spécifique ces prescriptions générales, après avis du CoDERST (Comité Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques) (article 3).

Pour les ICPE soumises à enregistrement, le demandeur pourra solliciter de tels aménagements, en les justifiant par une étude technique particulière. Le préfet statue alors après avis du CoDERST (article 4). La procédure serait la même pour les ICPE soumises à autorisation, le préfet pourra aussi solliciter une tierce-expertise s’il le juge nécessaire (article 5).

En outre, pour toute demande portant sur un volume de stockage supérieur à 600 000 m3, l’avis du CSPRT (Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques) sera requis. Sur ce point, le projet intial prévoyait un seuil de 800 000 m3, qui fut abaissé à la demande du CSPRT.

Contrôles périodiques (annexe III)

Pour les ICPE déclarées seulement, les contrôles périodiques sont prévus par l’annexe III. Cette annexe précise aussi les points de contrôle qui relèvent de la non-conformité majeure en cas de défaillance de l’exploitant.

Abrogation des AMPG actuels

Par conséquent, les AMPG suivants sont abrogés (article 6) :

Définitions (annexe I)

Les définitions sont ici reprises de l’arrêté du 17 août 2016. Il faut noter que la définition des matières dangereuses, fait désormais référence aux substances et mélanges visés par les rubriques 4XXX, 1450 et 1436. Ainsi, il n’est plus question de se référer au règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008).

Les matières stockées en vrac sont définies comme les matières non conditionnées posées au sol, en tas, et comprennent aussi les emballages. Jusqu’ici, il s’agissait seulement de matières nues posées au sol. En outre, la précision concernant les emballages a été introduite à la suite de la consultation publique.

En outre, la notion de matières stockées en masse est introduite. A la suite de la consultation publique, la définition a été précisée pour viser les matières conditionnées (sacs, palettes…) y compris les emballages, empilées les unes sur les autres.

Enfin, les notions de zones de préparation des commandes et de zones de réception sont crées. Cela vise les stockages temporaires, y compris sur des emplacements de cellules de stockage.

Prescriptions générales (annexe II)

Dispositions générales (point 1)

Il s’agit ici de dispositions classiques imposant la constitution et la tenue à jour d’un dossier ICPE contenant notamment les dossiers de demande d’autorisation ou d’enregistrement, ou le dossier de déclaration, ainsi qu’un état à jour des stocks de matières entreposées. Sont aussi précisées les modalités d’implantation dans le paysage, dont l’obligation d’éviter les sources potentielles d’incendie aux abords de l’installation (point 1.3).

A noter : les points 1.8.1 à 1.8.6 précisent les dispositions particulières pour les ICPE déclarées, concernant la réalisation des contrôles périodiques, et le contenu de la déclaration.

En outre, ce point précise aussi les modalités de gestion des déchets (point 1.7) et des rejets d’eaux (point 1.6), notamment concernant les valeurs limites à vérifier. Initialement, le projet d’AMPG ne comportait pas de telles précisions.

Implantation de l’installation (point 2)

Les règles d’implantation, pour les ICPE soumises à autorisation et enregistrement, exigent un éloignement des parois extérieures de l’entrepôt des bâtiments d’habitation et des ERP (établissements recevant du public), d’une distance correspondant, pour le premier cas, aux effets létaux d’un incendie, et, pour le second cas, aux effets irréversibles en cas de tel sinistre.

En outre, dans le cas d’un entrepôt ouvert, la distance d’implantation des parois ou structures extérieures est d’au moins 20 mètres de l’enceinte de l’établissement.

Pour les ICPE soumises à déclaration, la distance d’éloignement imposée est de 1,5 fois la hauteur, sans être inférieure à 20 mètres. Les dérogations sont possibles dès lors que l’exploitant justifie d’un dispositif séparatif E 120 et d’une conservation des effets létaux à l’intérieur du site.

Enfin, pour toutes les ICPE, les parois externes des cellules de l’entrepôt doivent être éloignées des stockages extérieurs de matières et des zones de stationnement susceptibles de favoriser la naissance d’un incendie pouvant se propager à l’entrepôt. L’affectation de parties de l’entrepôt à usage d’habitation est exclue, hors logement d’un gardien du site.

Accessibilité au site (point 3)

Ici encore, les règles d’accessibilités sont reprises des AMPG existants, qui prévoient des règles semblables.

Néanmoins, il faut noter l’introduction, au point 3.4, d’une obligation d’aménagement des quais de déchargement pour toutes les ICPE (jusqu’ici, seules les ICPE autorisées et enregistrées étaient concernées) et de l’aménagement d’aires de stationnement des engins (point 3.3)

Concernant l’aménagement des quais de déchargement : il s’agit d’aménager les quais de chargement de manière à ce qu’ils puissent, en cas de besoin, être utilisés par les services de secours. A ce titre, une rampe dévidoir doit être prévue pour permettre l’accès aux cellules de stockage.

Concernant l’aménagement des aires de stationnement des engins : il s’agit en réalité des voies « echelles » permettant l’utilisation des moyens aériens d’extinction d’incendie (échelles, nacelles…). Sont ainsi définies les modalités d’aménagement afin de permettre l’accès et le déploiement des moyens de secours (point 3.3.1) et leur stationnement à proximité des points d’approvisionnement en eau notamment (point 3.3.2).

Dispositions constructives, de désenfumage et de compartimentage (points 4 à 6)

Les règles relatives à la construction (point 4) et au compartimentage (point 6) sont encore reprises des AMPG existants.

Concernant le désenfumage, les prescriptions de l’arrêté du 17 août 2016 sont reprises (point 5). Ainsi, les particularités techniques actuellement en vigueur pour les installations enregistrées et déclarées ne seront plus applicables.

A noter, la surface du canton de désenfumage est de 1650 m² au maximum. Le projet initial reprenait une surface maximale de 1600 m², qui aurait pu, sur demande, être porté à 1650 m². Le CSPRT a proposé de simplifier cela en prévoyant directement un maximum sans dérogation.

Dimensions des cellules (point 7)

La surface des cellules est limitée à 3 000 m² sans système d’extinction d’incendie, ou à 12 000 m² avec, mais sous une hauteur maximale de 23 mètres.

Pour les ICPE autorisées et enregistrées, sous réserve de démonstration de maintien d’un niveau de sécurité suffisant, intégré dans le dossier de défense incendie, le Préfet peut accorder les dérogations suivantes :

  • la surface des cellules peut dépasser 12 000 m² si leurs hauteurs respectives ne dépassent pas 13,70 m ;
  • la hauteur des cellules peut dépasser 23 m si leurs surfaces respectives sont inférieures ou égales à 6 000 m².

Dans ces deux cas, le système d’extinction automatique d’incendie doit permettre à lui seul l’extinction de l’incendie et il devrait disposer d’un pompage redondant.

Modalités de stockage (points 8 à 10)

Les conditions de stockage sont reprises de l’arrêté du 17 août 2016. Les conditions particulières de stockage des substances et mélanges dangereux, limité à 5 mètres, sont réservées aux produits relevant des rubriques 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747, 4748, 4510 ou 4511 pour le pétrole brut, lorsqu’un système d’extinction automatique adapté est installé.

Le stockage de matières dangereuses incompatibles est interdit (point 8), sauf mesures de séparation physique particulières de l’exploitant. Néanmoins, une exception est admise pour les zones de réception et de préparation de commande, où le stockage a vocation de n’être que temporaire.

A noter : le stockage en mezzanine de matières relevant des rubriques 2662 ou 2663 est interdit pour un volume supérieur à 5 000 m3, sauf dans deux cas (point 9) :

  • l’entrepôt est soumis à déclaration ;
  • l’entrepôt dispose d’un système d’extinction automatique adapté.

En outre, concernant la présence de dispositifs de rétention (point 10), l’adaptation des volumes minimaux des rétentions en cas de stockages en récipients de capacité maximale de 250 litres ne serait plus applicable aux produits visés par les rubriques précitées.

Prévention des incendies (points 11 à 14)

Tout d’abord, les prescriptions actuellement applicables jusqu’ici aux ICPE autorisées, pour les eaux d’incendie et la détection d’incendie sont reprises en l’état (points 11 et 12). Les ICPE soumises à déclaration sont exemptées (comme actuellement) de la nécessité de justifier du dimensionnement de cette détection.

Concernant les moyens de lutte contre l’incendie (point 13), les prescriptions actuellement applicables sont complétées par l’exigence d’un exercice en conditions réelles à réaliser tous les 3 ans. La capacité des réserves d’eau d’extinction est maintenue à 120 m3, mais l’exigence relative à l’emplacement des zones de manœuvre en-dehors de zones à risques a été supprimée. Il est simplement indiqué qu’elles doivent être accessibles en permanence aux services de secours.

Concernant l’évacuation du personnel, les issues de secours doivent être facilement manœuvrables et non verrouillées (point 14). En outre, un exercice d’évacuation doit être réalisé dans les 3 mois suivant le début de l’activité, puis tous les 6 mois.

De plus, tout exploitant d’entrepôt soumis à autorisation est soumis à l’obligation d’élaborer un plan de défense incendie (point 23). Il doit notamment prévoir les modalités d’accès aux FDS (fiches de données de sécurité) par les services de secours ou l’inspection des installations classées, ainsi que les précautions de sécurité qui en résultent. Il doit aussi préciser les modalités de fonctionnement des dispositifs de désenfumage, des systèmes d’extinction automatique d’incendie, ou des panneaux photovoltaïques en toiture lorsqu’il y en a.

Surveillance des émissions sonores (point 24)

Il s’agit ici d’une nouveauté concernant en particulier les entrepôts soumis à autorisation. L’AMPG prévoit ainsi une obligation générale de surveillance des émissions sonores générées par l’installation et les véhicules y circulant. Seules les installations relevant de l’enregistrement sont soumises à des valeurs limites particulières, reprises de l’actuel arrêté du 15 avril 2010 qui leur est actuellement applicable.

Pour toutes les installations, le niveau de bruit en limite de propriété doit respecter une limite de 70 dB de jour et de 60 dB de nuit. A ce titre, l’exploitant devrait prévoir la réalisation de mesures de bruit, sauf dans le cas d’une ICPE soumise à déclaration.

Notez que ces dispositions sont applicables aux installations existantes.

Autres points (points 15 à 27 hors point 24)

Les autres points de cette annexe, concernant notamment le chauffage et l’éclairage de l’entrepôt, les conditions d’entretien général du site, sont repris des prescriptions déjà existantes, en particulier dans le cadre de l’arrêté du 17 août 2016.

Pour rappel, dans un communiqué du 1er mars 2017, le ministère de l’environnement avait soumis le projet relatif à ce nouvel AMPG à consultation publique, qui s’est terminée le 22 mars 2017. A cette occasion, plusieurs observations provenant du public et du CSPRT ont été prises en compte et intégrées dans la version finale publiée.

Sources :

Arrêté du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, y compris lorsqu’ils relèvent également de l’une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, JO du 16 avril 2017

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