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Contrôle technique : précision des catégories de véhicules concernées

Le décret n° 2017-208 du 20 février 2017 énonce les différentes catégories de véhicules entrant respectivement dans les catégories de véhicules légers et de véhicules lourds. Sont par ailleurs précisés les critères auxquels doivent répondre des véhicules pour pouvoir être qualifiés de véhicules de collection, mais également les critères permettant à ces véhicules de collection d’être dispensés de contrôle technique.

Les catégories de véhicules légers et de véhicules lourds sont précisées (article 3 du présent décret ; nouveau point II de l’article R323-6 du Code de la route).

Sont considérés comme des véhicules légers :

  • « les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, de catégorie M1 ou N1, à l’exception des [ensembles de véhicules composés au moins d’un tracteur] et des véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses« .

Sont considérés comme des véhicules lourds :

  • les véhicules de catégorie M2, M3, N2, N3, O3, O4 ;
  • les véhicules tracteurs composant des ensembles de véhicules, quel que soit leur poids total autorisé en charge, et les véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses ;
  • les véhicules de catégorie M1 dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Pour ces véhicules, les périodicités de contrôle technique sont néanmoins celles fixées pour les véhicules légers à l’article R323-22 du Code de la route.

Les véhicules tracteurs composant des ensembles de véhicules, quel que soit leur poids total autorisé en charge, ainsi que les véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses sont soumis à un contrôle technique au plus tard un an après la date de leur première immatriculation (article 7 du présent décret ; article R323-25 modifié du Code de la route).

Par ailleurs, la notion de véhicule de collection est précisée (article 1er du présent décret ; point 6.3 modifié de l’article R311-1 du Code de la route).

Pour être qualifié de véhicule présentant un intérêt historique ou de véhicule dit « de collection », un véhicule doit remplir l’ensemble des conditions suivantes :

  • il a été construit ou immatriculé pour la première fois il y a au moins 30 ans ;
  • son type particulier, tel que défini par la législation pertinente de l’Union européenne ou nationale, n’est plus produit ;
  • il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d’origine, et aucune modification essentielle n’a été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux.

Des critères permettant à ces véhicules de collection d’être dispensés de contrôle technique sont également fixés. Sont concernés par cette dispense :

  • les véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et dont la mise en circulation est antérieure au 1er janvier 1960 ;
  • les véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes (article 2 du décret ; article R323-3 modifié du Code de la route).

Pour rappel, un arrêté du 15 septembre 2016 a modifié le résultat du contrôle technique pour certains défauts relatifs à la visibilité et au système de diagnostic embarqué des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes. Ainsi, une contre-visite, après la visite technique complémentaire défavorable, est désormais prescrite pour les défauts du véhicule relatifs à la visibilité de certains vitrages, autres que le pare-brise (avant droit et avant gauche) et les défauts de fonctionnement du témoin allumé.

Sources :

Décret n° 2017-208 du 20 février 2017 relatif à la nomenclature des véhicules figurant à l’article R. 311-1 du code de la route et à la modification des règles relatives au contrôle technique des véhicules de collection, JO du 23 février 2017

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