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Certification des entreprises réalisant des opérations de désamiantage : précisions de la DGT

Le 19 janvier 2017, la DGT (Direction générale du travail) a publié une nouvelle note « Amiante sous-section 3 » afin d’apporter des précisions sur le cadre juridique applicable aux opérations portant sur des MCA (Matériaux contenant de l’amiante). Elle constitue une synthèse des réponses aux questions qui ont été adressées récemment à la DGT de manière ponctuelle et individuelle sur les sujets de la certification des entreprises réalisant des opérations de désamiantage et celui de la sous-traitance, et est destinée à être diffusée au système d’inspection du travail. Cette note est un complément de la précédente note de la DGT du 24 novembre 2014.

  • La certification des entreprises étrangères

La DGT rappelle que, selon la réglementation française, les entreprises procédant au retrait ou à l’encapsulage de MCA (Matériaux contenant de l’amiante) doivent être certifiées (article R4412-129 et suivants du Code du travail et arrêté du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante, de matériaux, d’équipements ou d’articles en contenant).

A ce titre, elle précise que les entreprises européennes installées dans un autre Etat membre de l’UE (Union européenne) qui souhaitent effectuer des travaux de retrait de MCA sur le territoire français doivent appliquer la réglementation française et les normes françaises, en matière de santé et de sécurité des travailleurs notamment. Si ces entreprises détiennent une certification dans leurs pays d’origine, elles doivent cependant apporter la preuve de l‘équivalence de ses mesures de prévention, de ses obligations documentaires et de la procédure de certification de leur pays d’origine au dispositif français.

La DGT indique cependant qu’elle n’a pas connaissance d’autres réglementations au sein de l’UE qui soient équivalentes et que la France est le seul pays à utiliser la microscopie électronique à transmission analytique (META) pour le mesurage des empoussièrements en fibres d’amiante et le contrôle des VLEP (Valeurs limite d’exposition professionnelle).

Dès lors, elle conclue qu’une entreprise installée sur le territoire d’un autre Etat membre doit, pour effectuer des travaux de retrait de MCA sur le territoire français :

– avoir été certifiée selon le dispositif français ;

– disposer d’un établissement sur le territoire français, dans le cas où elle voudrait y réaliser régulièrement des opérations de désamiantage, afin de ne pas contrevenir à la réglementation encadrant le détachement temporaire de travailleurs étrangers en France.

  • Le périmètre de la certification

Lors du phasage des travaux

La DGT rappelle que les opérations figurant dans le PDRE (Plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage) prévu à l’article R4412-133 du Code du travail sont incluses dans la certification par la norme NF X 46-010 et que les exigences fixées dans celle-ci sont nécessaires à la phase de préparation du chantier jusqu’à celle du conditionnement des déchets.

Les travaux préparatoires à l’opération de retrait elle-même peuvent en revanche être réalisés par une entreprise non certifiée, mais qui doit se conformer aux dispositions encadrant les interventions susceptibles d’exposer aux fibres d’amiante dès lors que les travaux seraient de nature à générer une émission de poussière contenant de l’amiante du fait d’un contact direct avec les MCA présents ou par suite des vibrations occasionnées par ces travaux.

En cas de cession de l’entreprise

La DGT rappelle que la certification des entreprises de désamiantage est une certification de produit et non de personne, son objet étant la prestation de retrait ou d’encapsulage.

La procédure de certification constitue donc une autorisation de type administratif qui peut être assimilée à un droit réel attaché au fonds de commerce, disposant d’une valeur patrimoniale et transmissible en cas de de cession.

Cependant la DGT précise qu’en cas de cession d’entreprise, le cessionnaire doit notifier sans délai la cession à l’organisme certificateur afin que celui-ci vérifie si les conditions réglementaires et techniques de la certification NF X 46-010 sont remplies. Dans le cas contraire, la certification ne sera pas transférée avec le fonds de commerce cédé.

En fonction des secteurs d’activité déclarés

La DGT rappelle que les secteurs d’activités mentionnés par l’organisme certificateur ne constituent pas des périmètres de certification mais uniquement une information aux donneurs d’ordre pour faciliter leur choix d’entreprise.

Cependant, elle précise que l’organisme certificateur doit vérifier que l’entreprise dispose des moyens techniques, humains et organisationnels correspondant aux secteurs d’activité qu’elle a déclarés.

  • Le champ d’application de la réglementation relative aux risques d’exposition à l’amiante

La DGT constate que la rédaction réglementaire induit que lorsque le retrait n’est pas prévu par une personne ayant la qualité de donneur d’ordre ou que celui-ci ne fait pas appel à une entreprise, la certification n’est pas juridiquement exigible.

A ce titre, elle précise que les agriculteurs qui retirent eux-mêmes des MCA sur leurs locaux d’habitation ne sont pas soumis aux règles de prévention du risque amiante mais restent soumis à l’obligation d’évacuation des déchets vers un centre de stockage adapté.

En revanche, si les travaux concernent les locaux affectés à son activité professionnelle, l’agriculteur qui retire lui-même les MCA est assujetti au décret du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition à l’amiante, sauf s’il a recours à une entreprise certifiée. De plus, s’il souhaite faire retirer les MCA par ses propres salariés, il sera alors soumis à l’obligation de les former aux opérations de retrait d’amiante.

La DGT précise également les particuliers qui réalisent eux mêmes les travaux ne sont pas soumis aux règles de prévention du risque amiante, mais restent soumis à l’obligation d’évacuation des déchets vers un centre de stockage adapté. En revanche, lorsqu’un particulier fait retirer des matériaux amiantés par une entreprise, il peut être le donneur d’ordre.

La DGT insiste sur l’importance d’inciter les agriculteurs et les particuliers à recourir à des entreprises certifiées, même si ce n’est pas obligatoire, en raison des risques dont résulte l’exposition aux matériaux amiantés.

  • Le cadre légal de la sous-traitance des opérations sur les matériaux contenant de l’amiante

Sous traitance d’une entreprise non certifiée à une entreprise certifiée :

La DGT rappelle qu’il appartient au donneur d’ordre, au moment de l’élaboration des documents du marché, d‘identifier clairement les travaux devant faire l’objet d’une certification. Il doit ainsi recourir à une entreprise certifiée pour les travaux de retrait ou d’encapsulage de MCA.

Dans le cas où des MCA sont découverts en cours de travaux, il lui appartient également soit de conclure un marché spécifique, soit d’autoriser le titulaire non certifié du marché global à avoir recours à un sous-traitant certifié.

Cependant, constitue un manquement aux dispositions de l’article R4412-129 du Code du travail régissant la certification des entreprises, le fait, par exemple, de laisser une entreprise non certifiée titulaire du marché global prendre en charge d’importants travaux de dépose et de conditionnement de matériaux de construction ou d’équipements contenant de l’amiante et à restreindre l’intervention du sous-traitant certifié à leur évacuation vers une installation de stockage adaptée.

– Sous traitance par une entreprise certifiée à une autre entreprise certifiée 

Cette sous-traitance est possible à condition d’en informer en amont le donneur d’ordre, qui vérifie si le sous traitant est effectivement titulaire d’une certification en cours de validité.

Dans ce cas, l’entreprise certifiée sous-traitante doit établir un PDRE spécifique et adapté aux travaux qui lui sont confiés. De plus, si des salariés sont mis à dispositions, ils sont placés sous la subordination du chef de l’entreprise bénéficiant de cette mise à disposition.

– Sous traitance par une entreprise certifiée à une entreprise non certifiée

Une entreprise certifiée ne peut pas sous-traiter une partie des travaux de désamiantage couverts par sa propre certification à une entreprise non certifiée, sauf pour les travaux qui nécessiteraient une compétence spécifique non détenue par une entreprise de désamiantage et qui ne relèvent pas des compétences nécessaires à la certification de celle-ci (exemples : montage d’échafaudages, travaux de découpe de conduits recouverts de peinture contenant de l’amiante, transport des déchets après leur conditionnement).

Pour rappel, dans la revue Travail & Sécurité du mois de mars 2017, l’INRS a rappelé que depuis janvier 2017, le dispositif « Amiante sous-section 4 » permet aux entreprises de se faire former et habiliter pour former ensuite leurs salariés en prévention des risques liés à l’amiante dans le cadre des interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante (travaux mentionnés au 2° de l’article R4412-94 du Code du travail et régis par la sous-section 4 de la section dédiée aux risques d’expositions liés à l’amiante dans la partie réglementaire du Code du travail). Par ailleurs, l’INRS a indiqué que la Commission nationale d’évaluation des innovations dans le domaine de l’amiante dans le bâtiment a été créée à la fin du mois de janvier 2017. Elle a pour mission de formuler des avis et des recommandations sur des innovations techniques proposées volontairement par les fabricants ou développeurs, en lien avec des opérations portant sur l’amiante dans les bâtiments.

Sources :

Note de la DGT, Amiante sous-section 3 Cadre juridique applicable aux opérations sur des matériaux contenant de l’amiante – Sous traitance de ces opérations – Certification des entreprises, du 19 janvier 2017

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