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Seveso 3 : prise en compte des modifications de la nomenclature ICPE dans les arrêtés de rubrique [FR]
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Quels textes sont modifiés par cette transposition de la directive Seveso 3 ? La liste ci-dessous :
L‘arrêté du 13 juillet 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à déclaration sous la rubrique n° 1111, qui est supprimée au 1er juin 2015, fait dorénavant référence aux rubriques 4110, 4709, 4713, 4736 ou 4737. De plus, les dispositions du point 1.1.2 relatif au contrôle périodique s’appliquent uniquement aux ICPE soumises aux rubriques 4110 ou 4736. Concernant ce contrôle, l’arrêté ajoute deux éléments à vérifier au point 1.4 relatif au dossier de l’installation. Ainsi, le contrôle périodique doit comprendre la vérification de la quantité susceptible d’être présente au regard de la quantité déclarée au titre des rubriques 4110 et 4736 et la vérification que c’est sur la base de la quantité susceptible d’être présente au sein de l’installation que le régime déclaratif a été retenu. L’arrêté du 23 août 2005 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à déclaration sous la rubrique n° 1116 est également modifié, il vise désormais les ICPE classée sous la rubrique 4727 déclaration. De plus, l’arrêté du 11 mai 2015 modifie le point 2.1 de l’arrêté de prescriptions concernant l’implantation de l’installation en exigeant que les récipients de dichlorure de carbonyle ou phosgène aient une capacité unitaire inférieure à 30 kg. L’arrêté du 13 juillet 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à déclaration sous la rubrique n° 1131 vise désormais installations soumises aux rubriques 4120, 4130, 4140, 4150, 4738, 4739 ou 4740 déclaration. Le point 1.1 de l’annexe I établissant les prescriptions applicables à ces installations afin de le compléter par un point 1.1.2 soumettant les rubriques 4738, 4739 et 4740 à un contrôle périodique. De plus, différents points de l’annexe I sont modifiés afin de définir les éléments qui feront l’objet de contrôle périodique, tels que :- le respect des distances d’éloignement ;
- la présence d’un seuil surélevé en rétention pour les locaux et aires de stockage ou de manipulation des produits ;
- la présence de limiteurs de remplissage pour les stockages de liquides toxiques enterrés ;
- présence des fiches de données de sécurité.
- le respect des hauteurs maximales de stockage ;
- présence d’une signalisation des risques dans les zones de dangers ;
- présence des détecteurs de gaz.
- la présence du volume requis de rétention pour les stockages comprenant des substances ou préparations de liquides susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol ;
- la présence des jauges de niveau sur les récipients fixes ;
- la présence de limiteurs de remplissage pour les stockages enterrés ;
- la présence de fosses maçonnées ou assimilées.
Sources:
Arrêté du 11 mai 2015 modifiant une série d’arrêtés ministériels pour prendre en compte la nouvelle nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement entrant en vigueur au 1er juin 2015 dans le cadre de la transposition de la directive n° 2012/18/UE du 4 juillet 2012, JO du 29 mai 2015.