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Certificats d’économies d’énergie : conditions de demande et de délivrance pour les ICPE soumises à quotas d’émission de GES
Un décret et un arrêté relatifs aux demandes et à la délivrance de certificats d’économies d’énergie (CEE) ont été publiés le 22 septembre 2019. Le dispositif CEE, initialement fermé aux ICPE soumises à quotas d’émissions de gaz à effet de serre (GES), leur a été ouvert par l’article 143 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi Pacte). Le décret n° 2019-975 du 20 septembre 2019 introduit un article D221-20 dans le Code de l’énergie, qui prévoit les conditions dans lesquelles les actions d’économies d’énergie réalisées dans les ICPE soumises à quotas d’émission de GES peuvent donner lieu à la délivrance de CEE. Un arrêté du même jour fait application du nouvel article D221-20 en adaptant aux ICPE concernées les prescriptions de l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif CEE et l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de CEE et les documents à archiver par le demandeur.
Contexte du dispositif CEE
Pour mémoire, le dispositif CEE oblige certains fournisseurs d’électricité, gaz, chaleur et froid, ainsi que certains distributeurs de carburant automobile et fioul domestique à effectuer des économies d’énergie ou acquérir et restituer à l’Etat des certificats d’économie d’énergie attestant de la réalisation ou de la promotion d’actions visant à la diminution de consommation d’énergie (article L221-1 du Code de l’énergie). Ces actions peuvent notamment prendre la forme d’opérations standardisées énumérées dans un catalogue officiel et faisant l’objet de fiches dédiées, ou celle d’opérations spécifiques qui font l’objet d’un contrôle renforcé de leur efficacité énergétique (article R221-14 du Code de l’énergie) ; l’intérêt de ce dispositif est, dans ce contexte, d’encourager spécifiquement des actions qui dépassent la simple mise en conformité avec les exigences réglementaires du moment.
Conditions de délivrance de CEE pour les ICPE soumises à quotas d’émission de GES
Installations et opérations visées
Aux termes du nouvel article D221-20 du Code de l’énergie, une opération d’économies d’énergie réalisée dans une ICPE soumise au système de quotas d’émission de GES au titre de l’article L229-5 du Code de l’environnement peut donner lieu à la délivrance de CEE sous trois conditions cumulatives :
- D’abord, l’action réalisée doit consister en une opération spécifique, et ne peut donc entrer dans le cadre des opérations standardisées. Ce type d’opération est soumis à un contrôle renforcé, comprenant notamment un audit énergétique, transparent et objectif, préalable ;
- Ensuite, cette opération doit entraîner des économies d’énergie :
- Pour des activités éligibles à la délivrance de quotas d’émission de GES gratuits,
- Ou pour la production de chaleur livrée pour de telles activités ;
- Enfin, l’ICPE en question doit être couverte par un système de management de l’énergie certifié conforme à la norme NF EN ISO 50001 : 2018 ou toute norme équivalente ou la remplaçant (arrêté du 29 décembre 2014, article 8-2 modifié par l’arrêté du 20 septembre 2019), à la date :
- D’engagement de l’opération spécifique ;
- Ou, au plus tard, de début d’un mesurage effectué après réalisation de l’opération pour les opérations engagées jusqu’au 31 décembre 2020.
- La production par cogénération des unités de cogénération doit assurer des économies d’énergie primaire d’au moins 10 % par rapport aux données de référence de la production séparée de chaleur et d’électricité ;
- La production des petites unités de cogénération et des unités de microcogénération assurant des économies d’énergie primaire peut être considérée comme de la cogénération à haut rendement.
- Sont de même nature et sont réalisées sur un même site,
- Ou concernent une même installation.
- 9,54 euros / tonne équivalent dioxyde de carbone (CO2) pour les opérations spécifiques engagées en 2019,
- Et 22,41 euros / tonne équivalent CO2 pour les opérations spécifiques engagées en 2020.
- La décision de certification du système de management de l’énergie, conforme à la norme NF EN ISO 50001 : 2018 ou toute norme équivalente ou la remplaçant, en cours de validité, délivrée par un organisme de certification au nom du bénéficiaire et pour le site géographique concerné par l’opération, précisant :
- L’identité de l’entité titulaire du certificat,
- L’adresse précise du site certifié,
- Le référentiel et le périmètre de la certification,
- Ainsi que la durée de validité du certificat ;
- Les éléments justifiant que l’installation satisfait aux critères de cogénération à haut rendement fixés à l’annexe II de la directive 2012/27 (précédemment citée) lorsque l’opération est réalisée dans une installation produisant de l’électricité et de la chaleur ;
- La description et les résultats du plan de mesure et de vérification du volume de CEE prévu au II de l’article D221-20 du Code de l’énergie (disposition détaillée plus haut) ;
- La justification des facteurs d’émission mis en œuvre avant et après l’opération lorsqu’il est fait usage de la bonification prévue à l’article 5 de l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie. Lorsque le demandeur entend se prévaloir de facteurs d’émission différents de ceux déterminés conformément à l’annexe III de l’arrêté du 29 septembre 2014 modifié par l’arrêté du 20 septembre 2019).
Sources:
- Décret n° 2019-975 du 20 septembre 2019 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie pour les installations soumises à quotas d’émission de gaz à effet de serre, JO du 22 septembre 2019
- Arrêté du 20 septembre 2019 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie et l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur, JO du 22 septembre 2019