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Code de l’environnement : délai de régularisation administrative d’une installation

Activités régies par le Code de l’environnement : restriction du délai de régularisation administrative d’une installation

L’ordonnance prévoit par ailleurs que la poursuite de l’activité sans les autorisations requises ne pourra dépasser la durée d’un an à compter de la mise en demeure du préfet, durant ce délai l’exploitant est tenu de régulariser sa situation.

L’article L171-7 du Code de l’environnement prévoit les mesures et sanctions administratives applicables lorsque des « installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis […] ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration« . Dans ces circonstances, le préfet compétent peut mettre l’exploitant à demeure pour régulariser sa situation.

L’ordonnance prévoit désormais que l‘exploitant a un délai d’un an maximum pour régulariser sa situation. A l’issu de ce délai, s’il n’a pas été déféré à la mise en demeure, le préfet pourra ordonner la fermeture ou la suppression des installations et ouvrages ou la cessation définitive des travaux, opérations ou activités.

Le préfet peut aussi faire usage des autres sanctions prévues par l’article L171-8 du Code de l’environnement, dont le prononcé d’une amende administrative. A cet égard, l’ordonnance étend à trois ans le délai pendant lequel l’autorité administrative peut prononcer cette amende à compter de la date de constatation des irrégularités.

Cette ordonnance rend ainsi conforme le dispositif national de mesures et sanctions administratives prévues aux articles L171-1 et suivants du Code de l’environnement à la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. L’absence de limite de temps imposé à l’exploitant pour régulariser sa situation avait été considéré non conforme à la directive 2011/92/CE par la Commission européenne.

Pour rappel, dans un arrêt du 8 juillet 2016, le Conseil d’Etat s’est prononcé en faveur de la possibilité, pour un préfet de soumettre une ICPE régulièrement déclarée, ayant franchi le seuil de l’autorisation à la suite d’une augmentation de capacité, aux prescriptions applicables aux ICPE autorisées, sans attendre l’issue de la régularisation de la procédure, sur le fondement de l’article L514-2 du Code de l’environnement alors applicable.

Sources :

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